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Questions-réponses
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Mes voisins fument dans la montée d’escalier - 10/05/2007
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Tabagisme passif entre voisin - 10/05/2007
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Café shisha privé - 09/05/2007
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Appartement au dessous duquel se trouve un Bar - 08/05/2007
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L’extracteur de fumée d’un Bar - 08/05/2007
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Tabagisme sur un lieu de travail - 08/05/2007
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Une brasserie dans un centre commercial - 08/05/2007
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Interdiction de fumer dans les squares - 06/05/2007
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Tabagisme et ascenseurs collectifs - 05/05/2007
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Nuisances causées par mes voisins fumeurs - 04/05/2007
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Fumer au volant - 03/05/2007
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Galerie marchande Metz - 02/05/2007
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Galerie marchande dans un ensemble immobilier - 02/05/2007
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Voisinage - 01/05/2007
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Peut on fumer dans un local associatif ? - 01/05/2007
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la différence entre le décret 92-478 et le décret 2006-1386 ? Merci de votre réponse
Bonjour,
Je voudrais vous poser une question sur la Loi Evin. Quelle est la différence entre le décret 92-478 et le décret 2006-1386 pour les Bars et les Restaurants
Merci de me répondre précisément
Monsieur je vous prie d’adhérer
Le décret 92-478 du 29 mai 1992 était fondé sur le principe d’interdiction de fumer dans les espaces fermés et couverts ou qui constituaient des lieux de travail. Il organisait, dans ces lieux la possibilité de créer des espaces affectés à la consommation de tabac à la seule condition qu’une extraction d’air renouvelle 10 fois par heure le volume d’air du local.
Le décret du 15 novembre 2006 reprend le même principe mais organise plus correctement ces espaces affectés à la consommation de tabac qui doivent désormais respecter les normes suivantes :
- Etre équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
- Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ;
- Ne pas constituer un lieu de passage ;
- Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés