Interdictions administratives

Le maire d’une commune dispose, au titre des articles L2211-1 et suivantes du Code Général des collectivités territoriales, d’un pouvoir de police qui lui permet de prendre les mesures nécessaires à garantir : le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. Il doit en outre, veiller au maintien des règles de sécurité de police lors de rassemblements de personnes, de mouvements de foule, et de manifestations sportives.Rentre également dans ses fonctions, l’obligation d’établir des schémas de gestion de crise en collaboration avec les autorités compétentes comme : la Préfecture, la Gendarmerie, la Sécurité civile, en vue d’assurer les secours adaptés si un incident de quelque nature que ce soit se produisait comme par exemple, un incendie, ou des pollutions quelconques.

L’article L2212-2-1 du CGCT prévoit que « Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18 peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publique, en le convoquant en mairie le cas échéant.

Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur ».

L’article R2212-15 du même code, prévoit que les agents de police municipale sont habilités à constater les infractions au code de la santé publique pour ce qui touche à l’interdiction de fumer. leurs fonctions leur donnent toute légitimité à constater d’éventuels manquements aux arrêtés de police de la commune et dans ce cadre précis à prendre toutes les mesures de sécurité, d’ordre ou de salubrité, en vue d’élargir l’interdiction de fumer à d’autres lieux :

« Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l’article L. 2212-5 du présent code, les infractions de toute nature lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et dès lors, qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, procéder à des contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l’article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.

Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 2212-5 du présent code, les contraventions mentionnées à l’article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet en application des 1° à 3° de l’article L. 2215-1 du présent code, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l’article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique ».

En conclusion, le code Pénal, prévoit à son article R.610-5 que « La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ». L’amende pour les contraventions de 1er classe est de 38€ au plus, au titre de l’article 131-13 du code pénal.



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