Publicité interdite

09/12/2013  SNC H.(Buraliste) c/ SAS E. (Cigarette éléctronique)

Tribunal de Commerce de Toulouse

Le responsable d’un bureau de tabac voit dans le commerce voisin, dédié à la vente des cigarettes électroniques,une violation de la loi sur le monopole des tabacs, une infraction à l'interdiction de faire de la publicité en faveur du tabac et des produits associés ainsi qu’un acte de conc...

22/11/2012  CNCT c/ SEITA

Cour de Cassation

La chambre criminelle de la Cour de cassation en audience du 20 novembre 2012 a rejeté le pourvoi formé par la SEITA à l’encontre de la décision de la Cour d’appel de Poitiers, rappelant qu'il résulte de l’article L.3511-3 du CSP que sont prohibées toutes formes de communication commerc...

08/04/2010  Publicité pour le cigare sur France 2 par l'intérmédiaire de J.Dutronc

Délibération du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel - France 2

A plusieurs reprises, France 2 a diffusé des reportages sur le retour sur scène de Jacques Dutronc où celui-ci fume un cigare dans un lieux fermé et couvert. Ces reportages de très gros plans sur le cigare proposant ainsi une publicité interdite pour un produit du tabac. DNF a saisi le CSA d...

24/02/2010  DNF c/ Yves Belaubre et SARL Subjectif L.E.

Cour d'appel de Paris

La Cour confirme le jugement en ses dispositions civiles et en celles relatives à l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, condamne Yves Belaubre et SARL Subjectif L.E. à payer à la partie civile la somme de 1000 € en application de l'article 475-1 en cause d'appel. Le...

14/11/2008  DNF c/ Michel Karsenti, société Luxmedia Group

Cour d'appel de Paris

Considérant que le droit positif de l'article L3511-3 du Code de la santé publique interdit toute publicité en faveur du tabac à l'exception des enseignes des débits de tabac ainsi que des affichettes déposées à l'intérieur de ces établissements non visibles de l'extérieur ; que sont proh...

17/06/2008  Délibération relative aux produits du tabac exposés dans l'audiovisuel

Conseil Supérieur de l'Audiovisuel

"En vertu de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac et des produits du tabac est interdite quel que soit le support de communication. - Pour les services de télévision aucune personne consommant un produit du t...

27/05/2008  DNF c/ Jean-Paul Kauffmann, société l'amateur de cigare, Francis Mathieu, Esther Pinabel, association la cape d'Epicure

Cour d'appel de Paris

Considérant que Jean-Paul Kauffmann qui, en tant que gérant d'une société nommée "l'amateur de cigare" responsable d'un site consacré exclusivement à ce produit, ne saurait ignorer les dispositions de la loi Evin, a fait preuve en l'espèce d'une particulière négligence en ne vérifiant pas...

04/07/2007  Les Echos C/ DNF

Cour d’Appel de Paris

Appel TGI 16 décembre 2005. - Le directeur de publication et le directeur de la société Les Echos ont le devoir de veiller à ce que le journal n’enfreigne pas la loi. - La restriction à liberté d’information n’...

19/06/2007  LE POINT 24 mars 2005 c/ DNF

Cour de Cassation Chambre criminelle

Pourvoi en cassation contre la décision de la CA du 25 septembre 2006. - La règlementation de la publicité en faveur du tabac est une mesure nécessaire à la protection de la santé publique, au sens de l’article 10 de la CEDDH. - La différence de traitement entre la presse écrite et les ...

05/06/2007  C. et Sté Editrice du Monde c/ DNF

Cour d’appel de Paris

Appel de la décision du TGI de Paris du 20 octobre 2006. - L’acte de publicité n’exige pas la preuve d’un lien commercial entre le fabricant de tabac et le diffuseur de la publicité. - La photo d’un comédien Ã...

26/01/2007  *Fédération Française du Sport Automobile C/ DNF

Cour d'Appel de Dijon

Appel de la décision du TGI du 11 juillet 2006. - La photographie constitue une publicité indirecte en faveur du tabac, peu important la finalité initiale de la photographie. - L’interdiction de publicité posée par...

20/12/2006  C. et Sté éditrice du Monde c/ DNF

Cour de Cassation. Chambre Criminelle

La Cour rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 25 septembre 2006....

20/10/2006  * DNF c/ C. et Sté éditrice du Monde

Tribunal de Grande Instance de Paris

Est déclaré coupable de publicité indirecte ou propagande en faveur du tabac le directeur de publication et la société éditrice du Monde publiant dans l’édition du 3 décembre 2005, une annonce publicitaire pour la revue « L’amateur de cigare » sur laquelle figurait un comédien frança...

02/10/2006  DNF c/ LE POINT 21 et 28 avril 2005

Cour d’appel de Paris

Est qualifiée de publicité illicite indirecte la diffusion de la photographie de champions de compétition automobile portant des tenues laissant apparaitre les logos et noms des marques de tabac dans l’hebdomadaire le Point du 24 mars 2005. - L’interdiction de la propagande ou publicité, en...

25/09/2006  *Le Point c/ DNF 24 mars 2005

Cour d'Appel de Paris

Appel de la décision du TGI du 16 décembre 2005. La Cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le directeur de publication coupable de publicité illicite en faveur du tabac. - L’interdiction de publicité pour ...

25/09/2006  Mr C, Sté éditrice du Monde, Ministère Public, DNF

Cour d’Appel de Paris

Appel de la décision du TGI de Paris du 16 décembre 2005. - L’interdiction de publicité pour le tabac est générale peu important que la marque soit peu ou pas distribuée en France dès lors qu’elle est diffusée...

11/07/2006  *DNF c/ Fédération Française du Sport Automobile

Tribunal de Grande Instance de Dijon

Est déclaré coupable du délit de publicité indirecte en faveur du tabac ou de ses produits, le fait d’illustrer les pages d’un site Internet appartenant à la Fédération Française du sport automobile et présentant un grand prix automobile avec des photographies sur lesquelles apparaissen...

16/12/2005  *DNF c/ Le Point 24 mars 2005

Tribunal de Grande Instance de Paris

Est qualifiée de publicité directe en faveur du tabac la publication dans l’hebdomadaire Le Point du 24 mars 2005 d’une photo légendée "Victoire de Fernando Alonso en Malaisie", représentant une voiture sur laquelle apparaissait à deux reprises la mention de la marque de cigarettes "MILD S...

16/12/2005  DNF c/ C, Société Editrice du Monde

Tribunal de Grande Instance de Paris

Dans son numéro des 20 mars 2005 et 21 mars 2005 le journal le Monde publiait une photo montrant le vainqueur d’un grand prix de formule 1 entouré de mécaniciens portant des chemises sur lesquelles figuraient le logo de marque de cigarette « MILD SEVEN » et en arrière plan une plaque avec lâ...

16/12/2005  DNF C/ Les Echos

Tribunal de Grande Instance de Paris

Déclare le directeur de publication des Echos coupable du délit de propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou de ses produits pour avoir laissé publier dans l’édition du 21 mars 2005 la photo d’un coureur automobile portant une combinaison sur laquelle figurait le no...

SNC H.(Buraliste) c/ SAS E. (Cigarette éléctronique)

09/12/2013

Tribunal de Commerce de Toulouse

Résumé :

Le responsable d’un bureau de tabac voit dans le commerce voisin, dédié à la vente des cigarettes électroniques,une violation de la loi sur le monopole des tabacs, une infraction à l'interdiction de faire de la publicité en faveur du tabac et des produits associés ainsi qu’un acte de concurrence déloyale à son encontre. Devant le Tribunal de Commerce de Toulouse,il demande, sous astreinte, la cessation de la publicité sur des cigarettes électroniques, ainsi que la cessation de la commercialisation des cigarettes électroniques et la réparation de son préjudice.

La société commercialisant l’e-cigarette argue que celle-ci n’est pas et ne peut pas être considérée comme un produit du tabac ou un produit assimilé mais que c’est un produit de consommation courante et que, dès lors, elle ne serait pas concernée par les dispositions du Code de la santé publique.

Dans sa décision du 9 décembre 2013, le Tribunal de commerce de Toulouse considère que la formulation « les produits destinés à être fumés, même s'ils ne contiennent pas de tabac» de l’article L3511-1 du Code de la santé publique, recouvre tous les produits dégageant un fluide gazeux chaud que l'on peut inhaler. Les juges font appel à la définition de l'Académie française qui précise que fumer, c'est «faire brûler du tabac ou une substance comparable en portant à ses lèvres une cigarette, une pipe, etc., et en aspirant la fumée qui s'en dégage» .

Le tribunal considère que le législateur a voulu désigner dans cet article, outre le tabac, tous les autres produits de substitution, existants ou à venir et que donc, la cigarette électronique est naturellement concernée par cette disposition. En conséquence, l'intégralité des textes relatifs à la lutte contre le tabagisme lui sont applicables, en particulier en ce qui concerne les restrictions apportées à la vente aux mineurs, à la publicité et à la vente par correspondance.

Par ailleurs, le tribunal fait référence à l’article 564 decies du Code Général des Impôts définissant les limites du monopole du tabac : « Sont assimilés aux tabacs manufacturés: 1°) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac 2°) Les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux (..). Sur la base de cet article, le Tribunal considère que les cigarettes électroniques devront être assimilées «aux tabacs manufacturés» devant l'administration fiscale. La conséquence de cette lecture étant que la distribution des cigarettes électroniques relève du monopole de l’État sur le tabac et doit donc être soumise aux mêmes contraintes. Le tribunal ordonne en conséquence que la société mise en cause cesse la vente des e-cigarettes.

Concernant l’interdiction de la publicité, le tribunal considère que la société assignée viole les articles L3511-1, L3511-3 et L3511-4 du code de la santé publique, notamment par l’utilisation de logos qui reprennent à l'identique les codes couleur et police de certaines marques de tabac. Il ordonne la cessation de cette promotion, sur les boutiques, ainsi que sur le site Internet de la société et sur les pages des réseaux sociaux associées.

Le tribunal affirme enfin que le droit français n'est pas en contradiction avec le droit européen, et notamment avec la directive 2001/37.

La société commercialisant l’e-cigarette a fait appel de cette décision.



Télécharger la décision de justice

  • Faites un don
  • Rejoindre DNF
  • Echanger sur Facebook
  • Espace presse
  • Inscription à la lettre bimensuelle