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SNC H.(Buraliste) c/ SAS E. (Cigarette éléctronique)09/12/2013Tribunal de Commerce de ToulouseRésumé :Le responsable d’un bureau de tabac voit dans le commerce voisin, dédié à la vente des cigarettes électroniques,une violation de la loi sur le monopole des tabacs, une infraction à l'interdiction de faire de la publicité en faveur du tabac et des produits associés ainsi qu’un acte de concurrence déloyale à son encontre. Devant le Tribunal de Commerce de Toulouse,il demande, sous astreinte, la cessation de la publicité sur des cigarettes électroniques, ainsi que la cessation de la commercialisation des cigarettes électroniques et la réparation de son préjudice. La société commercialisant l’e-cigarette argue que celle-ci n’est pas et ne peut pas être considérée comme un produit du tabac ou un produit assimilé mais que c’est un produit de consommation courante et que, dès lors, elle ne serait pas concernée par les dispositions du Code de la santé publique. Dans sa décision du 9 décembre 2013, le Tribunal de commerce de Toulouse considère que la formulation « les produits destinés à être fumés, même s'ils ne contiennent pas de tabac» de l’article L3511-1 du Code de la santé publique, recouvre tous les produits dégageant un fluide gazeux chaud que l'on peut inhaler. Les juges font appel à la définition de l'Académie française qui précise que fumer, c'est «faire brûler du tabac ou une substance comparable en portant à ses lèvres une cigarette, une pipe, etc., et en aspirant la fumée qui s'en dégage» . Le tribunal considère que le législateur a voulu désigner dans cet article, outre le tabac, tous les autres produits de substitution, existants ou à venir et que donc, la cigarette électronique est naturellement concernée par cette disposition. En conséquence, l'intégralité des textes relatifs à la lutte contre le tabagisme lui sont applicables, en particulier en ce qui concerne les restrictions apportées à la vente aux mineurs, à la publicité et à la vente par correspondance. Par ailleurs, le tribunal fait référence à l’article 564 decies du Code Général des Impôts définissant les limites du monopole du tabac : « Sont assimilés aux tabacs manufacturés: 1°) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac 2°) Les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux (..). Sur la base de cet article, le Tribunal considère que les cigarettes électroniques devront être assimilées «aux tabacs manufacturés» devant l'administration fiscale. La conséquence de cette lecture étant que la distribution des cigarettes électroniques relève du monopole de l’État sur le tabac et doit donc être soumise aux mêmes contraintes. Le tribunal ordonne en conséquence que la société mise en cause cesse la vente des e-cigarettes. Concernant l’interdiction de la publicité, le tribunal considère que la société assignée viole les articles L3511-1, L3511-3 et L3511-4 du code de la santé publique, notamment par l’utilisation de logos qui reprennent à l'identique les codes couleur et police de certaines marques de tabac. Il ordonne la cessation de cette promotion, sur les boutiques, ainsi que sur le site Internet de la société et sur les pages des réseaux sociaux associées. Le tribunal affirme enfin que le droit français n'est pas en contradiction avec le droit européen, et notamment avec la directive 2001/37. La société commercialisant l’e-cigarette a fait appel de cette décision. Télécharger la décision de justice |