Protection des Jeunes

La Loi n° 2003-715 a été promulguée 31 juillet 2003.

Elle a pour objectif de renforcer les politiques de contrôle du tabac , et cherche à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes en modifiant les articles L 3511-2, L 3511-3, L 3511-4, L 3511-6, L 3511-9 et L 3512-1 du Code de la Santé Publique.

Les plus jeunes constituent en effet la cible clairement identifiée des campagnes markéting de l’industrie du tabac, ce qui explique par exemple la prolifération rapide d’une variété grandissante de produits du tabac, aromatisés, « biologiques », soit disant naturels, disponibles pour être fumés, chiqués ou inhalés, et qui sont présentés comme étant moins nocifs pour la santé.

Le législateur a pris donc des mesures pour limiter l’accès des plus jeunes à ce type de produits.

La Loi Hôpital Santé Patients et Territoires n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 98 (V) renforce de nouveau les dispositions visant a une meilleure protection des jeunes : cette loi modifie les dispositions des articles L3511-2, L3511-2-1, et L3512-1-1 du code de la Santé publique, en interdisant la vente de tabac aux personnes mineures de moins de dix-huit ans, contre seize ans auparavant.

A cet égard, le décret du 25 mai 2010 relatif aux sanctions prévues pour la vente et l’offre de produits du tabac dispose : « Le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans les commerces ou lieux publics, des produits du tabac à un mineur est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sauf si le contrevenant prouve avoir été induit en erreur sur l’âge du mineur. » Un arrêté du 28 mai 2010 informe sur l’affichage à mettre en place dans les points de vente.

Finalement, par cet article sont interdites aussi « la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de cigarettes aromatisées dont la teneur en ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée dépasse des seuils fixés par décret ». Ces dispositions ont été codifiés à l’article L3511-2 du code de la santé publique et dans l’article D 3511-16.



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