Article D3512-3 du Code de la Santé Publique Imprimer l'article

Article D3512-3 Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007

En application de l’article L. 3512-1-1, la production d’une pièce d’identité ou de tout autre document officiel muni d’une photographie de nature à faire la preuve de l’âge de l’intéressé peut être exigée par la personne chargée de vendre des tabacs dans l’un des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article D. 3511-15.

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