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Questions-réponses
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Resto non fumeur - 17/05/2007
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Les traiteurs - 16/05/2007
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Brasserie condamnée - 16/05/2007
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fumer autour d’une piscine - 16/05/2007
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Patron fumeur - 16/05/2007
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Habiter près d’un café chicha - 16/05/2007
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loi anti tabac en Belgique - 16/05/2007
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De quoi est composée la cigarette ? - 14/05/2007
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Non respect de la loi au sein d’une collectivité - 13/05/2007
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Abandon de poste - 13/05/2007
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champix - 13/05/2007
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Dans un centre équestre - 12/05/2007
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Voisins fumeurs - 12/05/2007
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Avantage commerciaux - 10/05/2007
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la différence entre le décret 92-478 et le décret 2006-1386 ? Merci de votre réponse
Bonjour,
Je voudrais vous poser une question sur la Loi Evin. Quelle est la différence entre le décret 92-478 et le décret 2006-1386 pour les Bars et les Restaurants
Merci de me répondre précisément
Monsieur je vous prie d’adhérer
Le décret 92-478 du 29 mai 1992 était fondé sur le principe d’interdiction de fumer dans les espaces fermés et couverts ou qui constituaient des lieux de travail. Il organisait, dans ces lieux la possibilité de créer des espaces affectés à la consommation de tabac à la seule condition qu’une extraction d’air renouvelle 10 fois par heure le volume d’air du local.
Le décret du 15 novembre 2006 reprend le même principe mais organise plus correctement ces espaces affectés à la consommation de tabac qui doivent désormais respecter les normes suivantes :
- Etre équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
- Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ;
- Ne pas constituer un lieu de passage ;
- Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés