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Questions-réponses
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La fumée passe par le plafond fissuré - 07/11/2003
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Pas d’espace fumeurs - 07/11/2003
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Merci de m’informer - 05/11/2003
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Formulaire de plainte - 05/11/2003
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Restaurants - 04/11/2003
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Demande d’informations - 03/11/2003
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Quelles sont les conséquences du tabagisme ? - 03/11/2003
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Restaurants non fumeurs - 30/10/2003
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Fumeurs / Non-fumeurs - 30/10/2003
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Questions pour un exposé - 29/10/2003
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Provocation - 29/10/2003
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Respect de la loi evin (grandes écoles) - 29/10/2003
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Demande de références - 29/10/2003
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Application de la loi Evin sur les lieux de travail - 29/10/2003
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Affiches - 28/10/2003
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Un magasin d’alimentation peut-il vendre des cigarettes électroniques avec ou sans nicotine ?
Bonjour ,
Le magasin XXXXXX de mon quartier vend des cigarettes électroniques avec ou sans nicotine .
C’est normal ???
L’article L3511-1 du code de la santé publique dit que : Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ... , à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l’article 564 decies du code général des impôts.
Du moment où la cigarette électronique est constituée de substances et ou/ composants du tabac et notamment de nicotine, elle est soumise à la réglementation concernant les substituts nicotiniques ( article L5121 du code de la santé publique). Or, à ce jour, aucune cigarette électronique n’a obtenu l’autorisation de l’AFSSAPS, devenue l’ANSM [1]) pour sa mise sur le marché. La commercialisation et la publicité en faveur de ces produits sont donc illégales.
S’agissant d’un produit du tabac tel que défini à l’article L.3511-1 du code de la santé publique, sa commercialisation est encadrée par le principe de monopole de distribution strictement encadré par le code général des impôts et le Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010
Il est également intéressant de se poser la question suivante face à la mise en vente de ce genre de produit :
- Favoriser ainsi, le geste de fumer dans les lieux où cela est interdit ne peut-il, consciemment ou pas, s’assimiler à une incitation à violer l’interdiction de fumer et, par voie de conséquence, à entraver la mission de contrôle du ou des responsables de lieux ainsi que des agents en charge du contrôle de l’application de la loi Évin ?