Réseau de vente : Décret du 28 juin 2010 Imprimer l'article

Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés

NOR : BCFD1001463D

Publics concernés : personnes physiques et sociétés en nom collectif candidates à la fonction de débitant de tabac et établissements souhaitant devenir revendeurs de tabac.

Objet : exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : l’entrée en vigueur de la loi de simplification du droit n° 2009-526 du 12 mai 2009 nécessite la refonte du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l’attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac.

D’une part, l’article 70 de la loi a transféré la compétence des directeurs régionaux des douanes aux maires en matière d’autorisation de déplacement d’un débit de tabac ordinaire permanent à l’intérieur de la même commune. D’autre part, l’article 77 de la loi a modifié l’article 568 du code général des impôts permettant aux sociétés en nom collectif de pouvoir être agréées en qualité de débitant de tabac, regroupant sous la même entité juridique les activités commerciales et l’activité réglementée de débitant. Le décret distingue désormais le statut de gérant du débit de celui de débitant ainsi que les droits et obligations qui leur sont propres. La réglementation est construite autour d’une architecture retraçant les étapes chronologiques de la vie du réseau : dispositions générales, implantation et fonctionnement des débits de tabacs ordinaires permanents et des débits de tabacs ordinaires saisonniers, modalités de fermeture provisoire ou définitive, discipline des débitants de tabac. Le décret précise également les dispositions relatives aux revendeurs et à la revente de tabac. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 144-1 et suivants, L. 221-1 et suivants et L. 330-3 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3334-10 et R. 3334-4 et suivants ; Vu le code général des impôts, notamment son article 568 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3331-1 et suivants ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 102 B ; Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, notamment son article 70 ; Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l’application du 2° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

En France métropolitaine, la vente au détail des tabacs manufacturés est confiée par l’Etat (administration des douanes et droits indirects) aux débitants de tabac dans les conditions fixées par le présent décret. Les débits de tabac sont classés en deux catégories :

1° Les débits de tabac ordinaires, permanents ou saisonniers, dont les règles d’implantation, de fonctionnement et de fermeture sont définies aux titres II, III et IV ;

2° Les débits de tabac spéciaux, dont les règles d’implantation, de fonctionnement et de fermeture sont définies au titre V.

En outre, les exploitants de certains établissements peuvent vendre des tabacs manufacturés en qualité de revendeur dans les conditions et limites définies au titre VII.

TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DÉBITANTS DE TABAC ET A LA GÉRANCE DES DÉBITS DE TABAC

Article 2

Le débitant de tabac est lié à l’Etat (administration des douanes et des droits indirects) par un contrat de gérance d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans. Le contrat de gérance fixe les obligations du débitant au titre de la vente au détail des tabacs ainsi que les missions de service public qui peuvent lui être confiées par l’Etat. Il est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Le candidat à la gérance d’un débit de tabac ne peut entrer en fonction et approvisionner son point de vente en tabacs qu’après signature du contrat de gérance.

Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de résilier le contrat de gérance ou de ne pas le renouveler à l’échéance d’une période de trois ans si le débitant de tabac ou le gérant ou un associé de la société en nom collectif ne respecte pas l’une des obligations fixées par ce contrat ou par le présent décret. Il en informe le débitant et l’invite à présenter ses observations trois mois au moins avant la date d’effet de la mesure envisagée.

Article 3

Le débitant de tabac est soit une personne physique gérant son activité sous la forme de l’exploitation individuelle, soit une société en nom collectif dont tous les associés sont des personnes physiques. Dans ce dernier cas, le gérant désigné pour exploiter le débit de tabac doit obligatoirement détenir la majorité absolue des parts sociales.

Un même débitant ne peut gérer qu’un seul débit de tabac ordinaire.

Article 4

Ne peut exercer en qualité de débitant de tabac, dans le cadre du contrat mentionné à l’article 2, que l’exploitant individuel ou la société en nom collectif qui réunit les conditions suivantes :

1° Disposer d’un local commercial adéquat situé au lieu d’implantation retenu par le directeur régional des douanes et droits indirects après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac ;

2° Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce associé au débit de tabac.

Toutefois, dans les communes rurales au sens des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la dotation globale d’équipement des départements et ne comptant aucun autre débit de tabac, il peut être dérogé à la condition de pleine et entière propriété du fonds de commerce en cas :

a) De contrat de location-gérance conclu dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 et suivants du code de commerce avec une commune ou un groupement de communes ou, en zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, avec une personne privée ;

b) D’exploitation du fonds dans le cadre d’un contrat de franchise au sens de l’article L. 330-3 du code de commerce.

Article 5

Ne peut être gérant d’un débit de tabac ou associé d’une société en nom collectif qui exploite un débit de tabac que la personne physique qui réunit les conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2° Présenter des garanties d’honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu du bulletin n° 2 de casier judiciaire ;

3° Etre majeure et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;

4° Jouir de ses droits civiques dans l’Etat dont elle est ressortissante ;

5° Justifier de son aptitude physique au moyen d’un certificat médical établi par un médecin agréé par l’agence régionale de santé ;

6° Ne pas être gérant d’un autre débit de tabac ou ne pas être suppléant d’un débitant en exercice ou associé dans une société en nom collectif exploitant un autre débit de tabac ;

7° Satisfaire aux obligations de formation professionnelle initiale et continue mentionnées à l’article 6.

Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité française, les exigences du 2° et 4° sont vérifiées par la production, par les intéressés, d’un document émanant des autorités de l’Etat dont elles sont ressortissantes ou, à défaut, par une attestation sur l’honneur.

La condition mentionnée au 5° n’est pas exigée des associés minoritaires d’une société en nom collectif.

Article 6

Le gérant du débit de tabac, son suppléant et les associés de la société en nom collectif exploitant le fonds de commerce associé au débit doivent suivre une formation professionnelle initiale préalablement à la signature du contrat mentionné à l’article 2.

En outre, le gérant du débit de tabac est tenu de suivre une session de formation professionnelle continue dans les six mois précédant le renouvellement du contrat de gérance.

Ces formations sont assurées par des organismes agréés par le ministre chargé du budget au vu de leur compétence et de leur expérience.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé du budget.

TITRE II : IMPLANTATION ET FONCTIONNEMENT DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES PERMANENTS

Article 7

Les débits de tabac ordinaires permanents ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux débits de tabac spéciaux. Ils sont ouverts toute l’année, sauf pendant les périodes de fermeture prévues par l’article 30.

CHAPITRE IER : RÈGLES GÉNÉRALES EN MATIÈRE D’IMPLANTATION

Article 8

L’implantation s’entend de la procédure par laquelle l’administration décide, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, l’exploitation d’un nouveau débit de tabac dans un lieu déterminé.

Les débits de tabac ordinaires permanents sont implantés sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects, après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de saisine, l’avis est réputé favorable.

Les décisions d’implantation ou de fermeture définitive d’un débit de tabac ordinaire permanent font l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des départements concernés.

Article 9

L’implantation d’un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs.

Article 10

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider d’implanter un débit de tabac si, après l’ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d’un débit par tranche de 3 500 habitants. Toutefois, l’implantation d’un débit est également possible dans tout secteur de la commune comptant au moins 3 500 habitants et qui en est jusqu’alors dépourvue.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider d’implanter un débit de tabac si la commune concernée n’en comporte pas.

Article 11

Les implantations de débits de tabac sont interdites :

1° Dans les galeries marchandes attenantes à un établissement de vente au détail en libre service qui réalise plus du tiers de son chiffre d’affaires dans la vente de produits alimentaires et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés ;

2° Dans les centres commerciaux, hormis ceux constitués exclusivement de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d’une commune ou de l’un de ses quartiers ;

3° Dans le périmètre d’implantation des débits de tabac fermés provisoirement ;

4° En zone protégée, conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3511-2-2 du code de la santé publique.

Article 12

L’implantation d’un débit de tabac ordinaire permanent est décidée en priorité par transfert d’un débit existant de même nature et, à défaut, par voie d’appel à candidatures.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur régional des douanes et droits indirects peut engager les deux procédures simultanément, après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. La procédure d’appel à candidatures n’est menée à son terme qu’à défaut de demande de transfert à l’expiration du délai mentionné à l’article 15.

Article 13

Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l’intérieur d’une même commune dans les conditions prévues à l’article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée.

Les dispositions des articles 9 et 11 s’appliquent aux déplacements intracommunaux.

Une fois l’autorisation délivrée, le débitant de tabac et le directeur régional des douanes et droits indirects signent un avenant au contrat de gérance qui mentionne le nouveau lieu d’implantation et, éventuellement, les nouveaux horaires d’ouverture du débit.

Dans les dix jours qui suivent la signature de cet avenant, le déplacement intracommunal fait l’objet d’un affichage pendant deux mois à l’entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d’implantation. Cette information est transmise aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.

CHAPITRE II : IMPLANTATION PAR TRANSFERT

Article 14

Le transfert d’un débit de tabac ordinaire permanent est l’autorisation donnée au débitant d’exercer dans un autre lieu son activité de vente au détail de tabacs. Il s’opère exclusivement : 1° Au sein du département ; 2° Ou à partir d’un département limitrophe dans le cas où, dans ce département, le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de l’année civile précédant celle de la demande de transfert est inférieur d’au moins 5 % à celui de 2002.

Seuls peuvent demander un transfert les débitants de tabac en exercice.

Article 15

Le directeur régional des douanes engage la procédure de transfert par la publication d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans lequel est situé le lieu d’implantation du débit et, le cas échéant, dans les départements limitrophes répondant au critère du 2° de l’article 14. Cet avis fait, en outre, l’objet d’un affichage pendant trois mois à l’entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d’implantation. Il mentionne notamment le lieu d’implantation retenu ainsi que la durée pendant laquelle les demandes de transfert peuvent être déposées et l’adresse où elles doivent être transmises.

Une copie de cet avis est transmise aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.

Les débitants de tabac intéressés disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de publication de l’avis pour demander le transfert de leur débit.

Article 16

Lorsque plusieurs débitants de tabac demandent à bénéficier du transfert, le directeur régional des douanes et droits indirects se détermine, après étude de la situation des demandeurs, en tenant compte des éléments suivants, par ordre de priorité décroissant :

1° Perte involontaire de la disposition du local commercial ;

2° Baisse des ventes de tabacs due à une perte de clientèle indépendante de la volonté du débitant ;

3° Vulnérabilité du débit existant au regard de la sécurité publique ;

4° Proximité du lieu d’implantation retenu par rapport au débit existant ;

5° Ancienneté du demandeur dans la gestion de son débit.

Article 17

Lorsque le transfert du débit a lieu dans la même commune, un avenant au contrat de gérance signé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac mentionne le nouveau lieu d’implantation et, éventuellement, les nouveaux horaires d’ouverture.

Dans les autres cas, un nouveau contrat de gérance est signé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le débitant.

Dans les dix jours qui suivent la signature du contrat de gérance ou de l’avenant à ce contrat, le transfert fait l’objet d’un affichage pendant deux mois à l’entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d’implantation.

Les organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac sont informées du transfert.

CHAPITRE III : IMPLANTATION PAR APPEL A CANDIDATURES

Article 18

I. ― Lorsque l’implantation n’a pu être réalisée par transfert, le directeur régional des douanes et droits indirects engage une procédure d’appel à candidatures.

La période de candidature est de deux mois. Pendant cette période, le directeur régional des douanes et droits indirects met à la disposition du public le cahier des charges de l’appel à candidatures un exemplaire étant déposé au siège de la direction régionale des douanes et droits indirects et un autre à la mairie de la commune d’implantation.

II. ― Figurent notamment au cahier des charges les informations suivantes :

1° Le périmètre dans lequel il sera procédé à l’implantation du débit dont la gérance est proposée ;

2° Une estimation du chiffre d’affaires minimal du débit de tabac établie par le directeur régional des douanes et droits indirect ;

3° Les conditions à satisfaire pour exercer en qualité de débitant de tabac définies aux articles 3, 4 et 5 ainsi que les pièces requises pour en attester ;

4° Les modalités et la date limite d’envoi des candidatures.

III. - Dix jours au moins avant le dépôt du cahier des charges, le directeur régional des douanes et droits indirects publie par tout moyen approprié d’affichage, notamment sur les lieux concernés par l’implantation, et dans au moins un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans lequel est situé le lieu d’implantation, un avis qui précise :

1° L’objet de l’appel à candidatures ;

2° Les dates d’ouverture et de fermeture de la période de candidature ;

3° Les lieux de dépôt du cahier des charges, leur adresse et leurs horaires d’ouverture au public.

Ces informations sont transmises simultanément aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.

IV. ― Toute personne qui souhaite participer à l’appel à candidatures doit apposer sur le cahier des charges sa signature précédée de la date, et mentionner ses nom, prénom et adresse complète. Dans le cas d’une société en nom collectif, seul le gérant associé majoritaire est autorisé à signer le cahier des charges.

Tout candidat à la gérance du débit adresse à la direction régionale des douanes et droits indirects, sous double enveloppe cachetée et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite de recueil des candidatures par signature du cahier des charges, un dossier comprenant, outre les pièces nécessaires à la vérification des conditions requises en application des articles 3 et 4 et des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article 5, une lettre de motivation à laquelle est jointe une prévision de chiffre d’affaires du débit de tabac sur trois ans appuyée par toutes explications utiles.

V. ― Dans les dix jours ouvrés qui suivent la date limite de dépôt des dossiers, le directeur régional des douanes et droits indirects, ou son représentant, procède à l’ouverture des enveloppes en présence d’un représentant des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac et d’un agent de catégorie A de la direction régionale des douanes et droits indirects. Après s’être assuré que les candidatures sont présentées conformément au cahier des charges et comportent l’ensemble des pièces requises, il procède à leur examen et consulte pour avis le représentant et l’agent mentionnés ci-dessus. Ces opérations sont consignées dans un procès-verbal.

A l’issue de la séance, le directeur régional des douanes et droits indirects retient la candidature qui lui paraît présenter les meilleures garanties et les meilleures perspectives d’activité du débit de tabac. Il notifie sa décision au candidat retenu qui dispose alors de deux mois pour produire les documents complémentaires nécessaires à la signature du contrat de gérance, notamment ceux attestant du suivi de la formation professionnelle initiale requise en application de l’article 6.

Article 19

Lorsque, dans une commune de moins de 3 500 habitants, la procédure d’appel à candidatures a été mise en place en même temps que la procédure de transfert, le candidat retenu est informé que sa candidature ne pourra être définitivement acceptée qu’en cas d’échec de la procédure de transfert.

CHAPITRE IV : PRÉSENTATION D’UN SUCCESSEUR ET PERMUTATION

Article 20

I. ― Le gérant en exercice d’un débit de tabac ordinaire qui cesse son activité, ou le mandataire judiciaire en cas de mise en œuvre de procédure collective, ou le propriétaire du fonds en cas de location-gérance, peut présenter comme successeur au directeur régional des douanes et droits indirects, selon les cas, l’acheteur ou le locataire-gérant du fonds de commerce associé au débit.

S’agissant du gérant en exercice, cette possibilité est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de trois ans et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;

2° Être en mesure d’apurer l’ensemble de ses dettes fiscales et sociales.

En outre, en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat de gérance par le directeur régional des douanes et droits indirects, le débitant peut ne pas être autorisé à présenter un successeur.

II. - La présentation du successeur au directeur régional des douanes et droits indirects doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au débit de tabac.

III. - Il peut être dérogé à la condition de durée minimale d’exercice de trois ans prévue au 1° du I dans les cas suivants : 1° Interruption involontaire de l’activité résultant notamment de sinistres tels qu’inondation ou incendie ; 2° Inaptitude à l’exercice de la profession de gérant de débit de tabac reconnue par un médecin agréé par l’agence régionale de santé ; 3° Permutation entre conjoints, concubins ou partenaires d’un pacte civil de solidarité dans les conditions prévues à l’article 21.

IV. ― En cas de décès ou incapacité du gérant d’un débit de tabac, le suppléant ou à défaut le conjoint ou le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou les héritiers en ligne directe au premier degré peuvent poursuivre à titre provisoire la gérance du débit, le temps de la présentation d’un successeur, et après signature d’un avenant au contrat de gérance.

Une fois la succession réglée, les héritiers du fonds de commerce associé au débit de tabac qui ne souhaitent pas poursuivre la gérance du débit sont autorisés à présenter un successeur au directeur régional des douanes et droits indirects. Si les héritiers souhaitent poursuivre la gérance du débit à titre définitif, ils doivent remplir les conditions exigées des candidats à la gérance et signer un nouveau contrat de gérance.

V. ― Le débitant qui a bénéficié d’un transfert ne peut pas présenter un successeur avant un délai de trois ans à compter de la date de ce transfert, sauf en cas de départ à la retraite.

VI. ― La personne souhaitant présenter un successeur adresse sa demande au directeur régional des douanes et droits indirects, qui en accuse réception et transmet, par courrier, au candidat les conditions générales à réunir et la liste des pièces à fournir, identique à celle requise en matière d’appel à candidatures.

Le candidat dispose alors de deux mois à compter de la réception du courrier du directeur régional pour renvoyer son dossier complet, sous peine d’abandon de la procédure.

Article 21

Le gérant d’un débit de tabac ordinaire peut être autorisé par le directeur régional des douanes et droits indirects à permuter avec son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité ou, lorsque le débit de tabac est exploité par une société en nom collectif, avec l’un quelconque des associés. Les bénéficiaires de la permutation sont soumis aux conditions requises pour l’exercice de la gérance par les articles 3, 4 et 5.

La permutation peut s’effectuer à tout moment dans le cas d’une exploitation individuelle.

En cas d’exploitation par une société en nom collectif, elle est possible à tout moment à l’issue d’une période de trois ans à compter de la signature du contrat de gérance. Avant cette date, elle ne peut être opérée qu’au bénéfice d’un associé qui était membre de la société en nom collectif au moment de la signature du contrat de gérance.

CHAPITRE V : SUPPLÉANCE ET REMPLACEMENT DU GÉRANT

Article 22

Le gérant d’un débit de tabac ordinaire peut, pour les tâches courantes liées à la vente des tabacs, se faire assister par un suppléant, qui est désigné parmi les personnes suivantes :

1° Dans le cadre d’une exploitation individuelle, le conjoint, le concubin, le partenaire d’un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant ou un héritier en ligne directe au premier degré ;

2° Dans le cadre d’une exploitation sous forme de société en nom collectif, exclusivement l’un des associés de la société.

Le gérant désigne expressément son suppléant dans le contrat de gérance, le cas échéant par avenant à celui-ci, en mentionnant ses nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, sa qualité de conjoint, concubin, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou les liens de parenté qui l’unissent au suppléant.

Tout changement de suppléant fait l’objet au préalable d’un avenant au contrat de gérance.

Le suppléant du gérant d’un débit de tabac ordinaire est tenu aux mêmes obligations de formation initiale que le titulaire. Il ne peut pas, pour l’activité de vente au détail de tabacs, accomplir à la place du gérant des actes de gestion au sens de l’article L. 221-4 du code de commerce.

Article 23

Le gérant d’un débit de tabac ordinaire peut se faire remplacer par son suppléant ou, à défaut, par un salarié en cas d’absence exceptionnelle de courte durée, d’empêchement pour raison de santé, d’activité syndicale ou de congés. Il en informe sans délai les services douaniers dont il relève.

Le remplacement ne peut pas excéder une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois.

Pendant le remplacement, le gérant conserve ses droits en matière de rémunération et de régime d’allocation viagère.

Le gérant d’un débit de tabac ordinaire conserve la pleine responsabilité des actes de gestion liés à l’activité de vente de tabac.

CHAPITRE VI : AMÉNAGEMENT ET FONCTIONNEMENT DU DÉBIT DE TABAC

Article 24

L’agencement du local accueillant le débit doit être adapté à la vente des tabacs manufacturés.

Un cahier des charges, élaboré par la direction générale des douanes et droits indirects après concertation avec les organisations professionnelles représentatives au plan national des débitants de tabac et publié par un arrêté du ministre chargé du budget, précise les règles applicables à l’agencement du local et au mobilier destiné à présenter les tabacs manufacturés.

Les activités commerciales annexes exercées dans les mêmes locaux que le débit de tabac ne doivent pas porter préjudice au bon fonctionnement du débit, entraîner une altération des tabacs ou nuire à leur conservation. Il ne doit pas y avoir de séparation empêchant la communication intérieure entre les locaux consacrés à la vente des tabacs et ceux consacrés aux activités du commerce associé.

Préalablement à l’exécution de travaux, le débitant transmet au directeur régional des douanes et droits indirects le plan des aménagements du local par courrier recommandé avec accusé de réception. Le plan et les aménagements envisagés sont réputés acceptés à défaut de réponse dans les quinze jours.

Article 25

Le débitant indique la présence du débit, en façade de son point de vente tabac, par la mention « TABAC » et par la fixation d’au moins une enseigne spécifique de couleur rouge appelée « carotte » et, éventuellement, selon la configuration des lieux, d’une préenseigne.

Article 26

La vente des tabacs manufacturés par les débitants n’est autorisée qu’au comptoir de leur débit et aux clients présents dans l’enceinte de ce débit.

Article 27

Le débitant doit toujours détenir en magasin un stock minimum de tabacs correspondant à trois jours de ventes moyennes.

Article 28

Le gérant d’un débit de tabac ordinaire peut transformer entièrement ou partiellement, par adjonction, suppression ou scission, les activités commerciales associées à la vente de tabacs, sous réserve d’en avoir informé préalablement le directeur régional des douanes et droits indirects par écrit, au plus tard le jour de réalisation de l’opération.

La scission des activités commerciales annexées au débit de tabac doit s’accompagner de la séparation matérielle de l’activité qui n’est plus associée à la vente de tabacs.

Si la suppression ou scission a pour effet de mettre fin à toute activité commerciale associée au débit de tabac, le débitant perd la possibilité de présenter un successeur à l’administration des douanes et droits indirects.

Article 29

Les gérants des débits de tabac fixent les heures d’ouverture et de fermeture du débit en se conformant aux usages commerciaux en vigueur localement.

Le commerce associé ne peut pas être ouvert si le débit de tabac est fermé. En revanche, le débit de tabac peut être ouvert si le commerce associé est fermé.

Article 30

La fermeture hebdomadaire des débits de tabacs ordinaires est facultative et limitée à deux journées par semaine, consécutives ou non. Le gérant choisit librement les jours de fermeture hebdomadaire de son débit et en informe les services douaniers dont il relève. Il peut fermer son débit les jours fériés.

Le gérant d’un débit de tabac ordinaire bénéficie de six semaines de congés annuels, la fermeture du débit ne pouvant excéder une durée de quatre semaines consécutives. Il informe préalablement les services douaniers dont il relève des dates de ses congés annuels.

TITRE III : IMPLANTATION ET FONCTIONNEMENT DES DÉBITS DE TABAC ORDINAIRES SAISONNIERS

Article 31

Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans les lieux d’affluence touristique, tels les stations balnéaires ou de montagne.

Le directeur régional des douanes et droits indirects décide de l’implantation des débits de tabac saisonniers après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de saisine, l’avis est réputé favorable.

Le directeur régional des douanes et droits indirects peut implanter un débit de tabac saisonnier lorsque aucun débit de tabac ordinaire permanent situé sur la même commune ne permet d’assurer convenablement l’approvisionnement de la clientèle saisonnière. Les dispositions des articles 8, 9 et 11 du chapitre Ier du titre II sont applicables à l’implantation des débits de tabac saisonniers.

L’attribution de la gérance d’un débit de tabac saisonnier s’effectue par voie :

1° D’appel à candidatures, dans les conditions fixées par l’article 18 ;

2° De présentation d’un successeur par le gérant en exercice, dans les conditions fixées par l’article 20 ;

3° De permutation, dans les conditions fixés par l’article 21.

Article 32

Un débit de tabac saisonnier ne peut être ouvert que durant la période d’affluence touristique et pour une période annuelle d’au moins trois mois n’excédant pas :

1° Huit mois si le point de vente est ouvert en deux périodes séparées entre elles d’au moins un mois et dont la plus longue est au maximum de cinq mois ;

2° Six mois en cas d’ouverture du comptoir de vente en une seule période.

Article 33

Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit de tabac ordinaire saisonnier ou, inversement, sur la demande de son gérant et après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de saisine, l’avis est réputé favorable.

Cette modification donne lieu à la signature d’un avenant au contrat de gérance et fait l’objet d’un affichage pendant deux mois à l’entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d’implantation.

Article 34

Un débit de tabac saisonnier peut être déplacé, sur la demande de son gérant, à l’intérieur d’une même commune.

Les dispositions des articles 9 et 11 du chapitre Ier du titre II sont applicables aux déplacements intracommunaux de débits de tabac saisonniers.

L’autorisation est délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects, après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de saisine, l’avis est réputé favorable.

Un avenant au contrat de gérance est signé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac en vue d’y mentionner le nouveau lieu d’exploitation et, éventuellement, les nouveaux horaires d’ouverture.

Dans les dix jours qui suivent la signature de cet avenant, le déplacement fait l’objet d’un affichage pendant deux mois à l’entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d’implantation. Cette information est transmise aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.

Article 35

Les dispositions des chapitres IV, V et VI du titre II s’appliquent aux débits de tabac ordinaires saisonniers.

TITRE IV : FERMETURE PROVISOIRE OU DÉFINITIVE DES DÉBITS DE TABAC ORDINAIRES

Article 36

Un débit de tabac ordinaire peut être fermé provisoirement par une décision du directeur régional des douanes et droits indirects, qui précise la durée de cette fermeture, dans les situations suivantes :

1° Indisponibilité de son gérant pour raison de santé ;

2° Interruption involontaire de l’activité résultant notamment de sinistres tels qu’inondation ou incendie ;

3° Travaux dans le local commercial excédant un mois et entravant l’activité normale du débit de tabac ;

4° Décès ou incapacité du gérant non suivie d’une gérance provisoire ;

5° Démission consécutive à l’octroi d’une indemnité de fin d’activité ;

6° Mise en liquidation judiciaire du fonds de commerce associé au débit de tabac.

La fermeture provisoire peut être également décidée en cas d’engagement d’une procédure pénale à l’encontre du gérant ou du débitant pour des faits liés à l’exercice de son activité commerciale, jusqu’à l’issue de cette procédure. Le gérant ou le débitant est invité à présenter ses observations sur la mesure de fermeture provisoire envisagée avant la mise en œuvre de celle-ci.

Dans les cas mentionnés aux 1° à 5°, la durée de la fermeture provisoire est limitée à un an.

Article 37

Un débit de tabac ordinaire peut être fermé définitivement sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects dans les cas suivants : 1° Démission du gérant sans présentation de successeur ;

2° Décès du gérant en l’absence d’héritiers ;

3° Résiliation du contrat de gérance ;

4° Impossibilité de reprendre un fonctionnement normal au terme d’une fermeture provisoire ;

5° Expiration de la période de fermeture provisoire après démission consécutive à l’octroi d’une indemnité de fin d’activité ou octroi d’une allocation viagère de départ au cours de cette période.

Les organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac sont informées de la fermeture définitive du débit de tabac.

TITRE V : IMPLANTATION, FONCTIONNEMENT ET FERMETURE DES DÉBITS DE TABAC SPÉCIAUX

Article 38

Les débits de tabac spéciaux sont implantés sur :

1° Le domaine public concédé du secteur des transports comprenant le réseau ferré, le réseau aéroportuaire, les aires de repos du réseau autoroutier non librement accessibles aux riverains dudit réseau, et le réseau portuaire fluvial et maritime ;

2° Le domaine public autre que celui du secteur des transports, concédé ou géré en régie.

Ils peuvent être également implantés dans des enceintes qui ne sont pas librement accessibles au public.

Les dispositions des articles 8, 9 et 11 du chapitre Ier du titre II sont applicables à l’implantation des débits de tabac spéciaux.

Article 39

La gérance d’un débit de tabac spécial peut être attribuée : 1° Au titulaire exclusif d’un contrat de concession d’occupation d’un emplacement du domaine public ou au responsable du domaine public géré en régie ; 2° Au titulaire exclusif d’un droit d’exercice d’une activité commerciale dans une enceinte non librement accessible au public.

Le candidat à la gérance d’un débit de tabac spécial ne peut entrer en fonction et être autorisé à approvisionner son point de vente en tabac qu’après signature d’un contrat de gérance avec le directeur régional des douanes et droits indirects.

L’attribution du débit fait l’objet, dans les dix jours qui suivent la signature du contrat de gérance, d’un affichage pendant deux mois à l’entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d’implantation.

Un débit de tabac spécial peut être exploité par un salarié de la société en nom collectif ayant la qualité de débitant de tabac.

En cas de circonstances exceptionnelles, un débit de tabac spécial peut être fermé ou déplacé sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Article 40

Les dispositions des articles 24, 25, 26, 27, 29 et 30 du chapitre VI du titre II s’appliquent aux débits de tabac spéciaux.

TITRE VI : DISCIPLINE DES DÉBITANTS DE TABAC

Article 41

Indépendamment des mesures de résiliation ou de non-renouvellement du contrat de gérance mentionnées à l’article 2, tout manquement aux obligations découlant du présent décret et du contrat de gérance ainsi que tout manquement à la législation fiscale commis par un débitant de tabac dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de préposé de l’administration l’expose à une sanction disciplinaire.

Les mêmes manquements relevés à l’encontre du suppléant ou du remplaçant du débitant exposent ce dernier aux mêmes sanctions.

Le directeur régional des douanes et droits indirects peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :

1° Avertissement ;

2° Amende au plus égale à 4 000 euros.

Il peut, après consultation de la commission disciplinaire prévue à l’article 44, infliger une amende supérieure à 4 000 euros et au plus égale à 8 000 euros.

Article 42

Le directeur régional des douanes et droits indirects notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débitant en cause les griefs formulés contre lui. A compter de cette notification, le débitant dispose d’un délai de quinze jours francs pour présenter par écrit ses observations et, s’il le souhaite, prendre connaissance dans les bureaux de la direction régionale des douanes et droits indirects dont il relève des pièces de son dossier. Il peut, dans le même délai, demander à être entendu par le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.

Article 43

Au vu des éléments du dossier et, le cas échéant, des observations formulées par l’intéressé, le directeur régional des douanes et droits indirects décide soit de ne pas prononcer de sanction, soit d’infliger un avertissement ou une amende au plus égale à 4 000 euros, soit de soumettre l’application d’une amende supérieure à 4 000 euros et au plus égale à 8 000 euros à l’avis de la commission disciplinaire. Dans tous les cas, il notifie sa décision au débitant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 44

La commission disciplinaire se réunit à la demande et sous la présidence du directeur régional des douanes et droits indirects, au siège de la direction régionale des douanes et droits indirects. Elle comprend, outre le président, deux représentants de l’administration et deux représentants de la profession des débitants de tabac. Un fonctionnaire appartenant à un corps de la catégorie A est adjoint à la commission en qualité de rapporteur, sans voix délibérative.

La commission entend à sa demande le débitant, qui peut se faire assister d’une personne de son choix.

Les modalités de désignation et de fonctionnement de la commission disciplinaire sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

Dans les dix jours qui suivent la réunion de la commission disciplinaire, le directeur régional des douanes et droits indirects notifie sa décision au débitant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REVENDEURS ET A LA REVENTE DE TABAC

Article 45

Ne peuvent vendre des tabacs manufacturés en qualité de revendeur, dans les conditions définies au présent titre, que les exploitants des établissements suivants :

1° Débit de boissons à consommer sur place, titulaire d’une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée, ou restaurant titulaire d’une « licence restaurant proprement dite », conformément aux articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique ;

2° Station-service implantée sur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en milieu urbain telles que définies par le code de la voirie routière ou, pour les départements de Corse, toute station-service ;

3° Etablissement militaire, pénitentiaire ou accueillant une population dont la liberté d’aller et venir est restreinte, à l’exclusion des établissements de santé habilités à recevoir des personnes hospitalisées sous contrainte.

Article 46

Les revendeurs ne sont autorisés à vendre des tabacs qu’aux seuls clients et usagers de leur établissement, au titre d’un service complémentaire à l’activité principale de cet établissement, ainsi qu’à leur personnel.

Les revendeurs sont tenus de proposer à la clientèle, aux usagers et au personnel de leur établissement des tabacs manufacturés d’au moins trois fabricants de leur choix. Ils ne peuvent passer un contrat d’exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs manufacturés.

Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de leur clientèle, de leurs usagers et de leur personnel. Ils ne peuvent modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu’ils revendent.

Article 47

I. ― Le revendeur s’approvisionne en tabacs manufacturés exclusivement auprès du débit de tabac ordinaire permanent le plus proche de son établissement, ci-après dénommé « débit de rattachement ». Par dérogation, il peut s’approvisionner auprès de tout autre débit ordinaire permanent du voisinage dans les deux cas suivants :

1° Renonciation expresse du gérant du débit le plus proche ;

2° Approvisionnement en cigares non distribués par le débit de rattachement, avec l’accord du gérant de ce dernier.

En outre, lorsque le revendeur est établi sur le domaine public concédé du secteur des transports mentionné au 1 de l’article 38 où est implanté un débit de tabac spécial et que celui-ci est le débit de tabac le plus proche, il peut s’approvisionner auprès de ce débit de tabac spécial, qui constitue alors son débit de rattachement.

II. ― Le revendeur doit être en mesure de justifier à tout moment que son débit de rattachement est le plus proche de son établissement, la distance prise en compte étant celle séparant l’entrée principale de celui-ci de l’entrée du débit de rattachement, par l’itinéraire le plus court en empruntant toute voie de circulation, y compris celles accessibles uniquement aux piétons. Les voies privées ne peuvent être incluses dans l’itinéraire que si elles sont ouvertes au public pendant la journée.

III. ― En cas de fermeture pour congés annuels du débit de rattachement, le revendeur peut s’approvisionner auprès d’un autre débit de tabac ordinaire permanent. Ce débit de tabac est le débit le plus proche ouvert, déterminé selon les modalités fixées au II.

Article 48

Préalablement au début de l’activité de revente, le représentant légal de l’établissement transmet au directeur régional des douanes et droits indirects de la circonscription dans laquelle l’établissement est situé une déclaration par laquelle il s’engage à respecter l’ensemble de ses obligations ainsi que l’attestation par laquelle le gérant du débit de rattachement accepte de l’approvisionner.

Les revendeurs bénéficient d’une information sur le monopole de vente au détail des tabacs manufacturés.

Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu de la déclaration d’engagement du représentant légal de l’établissement de revente ainsi que celui de l’attestation du gérant du débit de rattachement.

Article 49

Le revendeur est tenu de payer, directement et à l’enlèvement du tabac, le gérant du débit de tabac de rattachement lors de chaque approvisionnement. Il ne peut recevoir directement ou indirectement, pour l’achat des tabacs manufacturés auprès du débit de tabac de rattachement ou leur vente dans son établissement, aucune gratification, récompense ou présent de quelque personne que ce soit.

Le revendeur ou son représentant, mandaté à cet effet, transporte les tabacs, sous sa seule responsabilité, entre le débit de rattachement et son établissement, sous couvert d’un carnet de revente délivré par le débit de rattachement.

L’achat, l’établissement et la délivrance des carnets de revente incombent exclusivement au débit de rattachement. Le carnet de revente est établi au nom du revendeur. Il est personnel et incessible.

S’agissant des cigares pour lesquels l’approvisionnement se fait auprès d’un autre débit, le revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente.

Le carnet de revente est présenté par le revendeur à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Il doit être conservé par le revendeur pendant six ans à compter de la date de la dernière opération qui y est inscrite conformément aux dispositions de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le contenu, la présentation et les modalités d’utilisation du carnet de revente.

Article 50

En cas de méconnaissance par le revendeur des dispositions des articles 45 à 49, le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut lui interdire, pour une durée maximale de trois ans, toute activité de revente de tabac. Le revendeur est invité à présenter ses observations préalablement à cette décision.

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 51

Les sociétés en nom collectif exploitant le fonds de commerce associé à un débit de tabac dont le contrat de gérance est en vigueur à la date de publication du présent décret disposent d’un délai d’un an à compter de cette même date pour se mettre en conformité avec les conditions mentionnées à l’article 568 du code général des impôts aux articles 3 et 5 du présent décret. Pour la condition de nationalité fixée au 1° de l’article 5, ce délai est porté à trois ans.

Article 52

Les 39°, 40° et 41° de l’article 10 du décret du 24 décembre 1997 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 39° Décisions relatives à l’implantation, au fonctionnement et à la fermeture des débits de tabac ordinaires et spéciaux, à la discipline des débitants de tabac ainsi qu’à la revente et aux revendeurs de tabac prévues par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés » (à compléter avec le nor du présent décret).

Article 53

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l’exception de celles des articles 2, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 48 et 50 qui mentionnent le directeur régional des douanes et droits indirects et de celles de l’article 52.

Article 54

Le décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l’attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac est abrogé.

Article 55

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat,

François Baroin

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