Réseau de vente : Code général des Impôts - Régime Economique Imprimer l'article

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

I : Régime économique

Article 565

  1. L’importation, l’introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fournisseur en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
  2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fabricant en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l’Etat.
  3. Les personnes physiques ou morales qui approvisionnent les titulaires du statut d’acheteur-revendeur prévu au quatrième alinéa de l’article 568 ne sont pas tenues de s’établir en qualité de fournisseur pour introduire, commercialiser en gros et, le cas échéant, importer des tabacs manufacturés. Ces personnes physiques ou morales doivent prendre la qualité d’entrepositaire agréé mentionnée à l’article 302 G.

Article 568

Le monopole de vente au détail est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d’un seuil de chiffre d’affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 152 500 Euros pour les débits de France continentale et à 106 750 Euros pour ceux des départements de Corse, des titulaires du statut d’acheteur-revendeur mentionné au quatrième alinéa, ou par l’intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s’approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus. Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 23 % de la remise mentionnée au 3º du I de l’article 570. Le droit de licence est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Il est liquidé par les fournisseurs mentionnés au 1 de l’article 565, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d’une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l’administration. Il est acquitté, à la date de la liquidation, auprès de l’administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants. Une caution garantissant le paiement du prélèvement est exigée des fournisseurs. L’administration restitue au débitant les sommes qu’elle a encaissées au titre du droit de licence sur la part du chiffre d’affaires inférieure ou égale au seuil cité au premier alinéa, sur la base d’une déclaration mensuelle des livraisons effectuées à chaque débitant, adressée par les fournisseurs au plus tard le quinzième jour du mois suivant. Un décret fixe les modalités et conditions d’application du présent alinéa. Le droit de licence mentionné au premier alinéa est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes. Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente ou des boutiques à bord de moyens de transport mentionnés au 1º de l’article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés aux seuls voyageurs titulaires d’un titre de transport mentionnant comme destination un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 570

I. Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :

  1. Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l’article 568 ;
  2. Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu’à leur vente au détail après consignation chez le débitant ;
  3. Consentir à chaque débitant une remise dont les taux sont fixés par arrêté pour la France continentale, d’une part, et pour les départements de Corse, d’autre part. Cette remise comprend l’ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;
  4. Consentir à chaque débitant des crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
  5. Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit ;
  6. Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l’administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons ;
  7. Présenter à l’administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d’un entrepôt, soit le document mentionné au 6º en cas d’expédition à un débitant ;
  8. Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :

a. soumettre ces entrepôts au contrôle de l’administration ;

b. y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l’administration ;

c. faire circuler les tabacs jusqu’au dernier entrepôt sous le couvert d’un titre de mouvement.

II. Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées au 3 de l’article 565 sont soumises aux obligations suivantes :

  1. Livrer des tabacs manufacturés aux seuls acheteurs-revendeurs mentionnés au quatrième alinéa de l’article 568 ;
  2. Conserver la propriété des tabacs jusqu’à leur entrée sous le régime suspensif mentionné au 1º de l’article 302 F ter.

III. Toute infraction aux obligations mentionnées aux I et II peut entraîner le retrait de l’agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.

Article 571

Les fournisseurs mentionnés à l’article 570 sont tenus de déclarer à l’administration chacun de leurs établissements. Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l’intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l’article L27 du livre des procédures fiscales [1]

Article 572

Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l’ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Le prix de détail des cigarettes, exprimé aux 1 000 unités, ne peut toutefois être homologué s’il est inférieur à celui obtenu en appliquant, au prix moyen de ces produits, un pourcentage fixé par décret. Les tabacs manufacturés vendus ou importés dans les départements de Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits dans les départements de Corse est déterminé dans les conditions prévues à l’article 575 E bis. En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l’administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d’entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

Article 572 bis

Le prix de vente au détail des produits vendus par les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l’article 568 et des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs-revendeurs désignés au quatrième alinéa de cet article est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes repris à l’arrêté d’homologation. Les acheteurs-revendeurs sont tenus d’inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration.

Article 573

Dans les débits de tabac et chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au quatrième alinéa de l’article 568, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d’Etat. La publicité est interdite chez les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l’article 568.

Article 574

Les conditions d’application dans les départements d’outre-mer des articles 565 et 568 à 572 sont fixées par voie réglementaire. [2]

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