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Peut-on « vapoter » au bureau ?  Imprimer la question

Bonjour a tous

Au bureau un collègue fume sa cigarette électronique de temps en temps. Quand je lui demande si il a le droit de faire cela , il répond qu’’il ne fume pas, il \« vapote\ », car il ne s’agit pas de fumée qu’’il recrache, mais de la vapeur (composé des mêmes éléments chimiques que les vapeurs dans les boites de nuits pas exemple)

Sa vapeur n’est pas vraiment un dérangement à l’odeur (gout coca cola) et il m’assure qu’il n’’y a pas de risque pour la santé, mais il m’a dit que si la loi lui interdit, alors il arrêterait.

Or d’’après la loi j’’ai lu que « L’article L.3511-1 du même code indique que sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, même lorsqu’ils sont constituées partiellement du tabac, ainsi que tout produit destiné à être fumé, même s’il ne contient pas de tabac. C’est donc bien le fait de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif qui est interdit, indépendamment du type de produit fumé. » Mais d’après ses dires , son produit n’’a pas pour but d’’être fumer, mais vapoter.

J’aimerais savoir ce qu’il en est pour son histoire de vapeur, et si d’après la loi il a le droit de \« vapoter\ » au bureau ?

Merci

Réponse :

Les articles L.3511-7 et R3511-1 et suivants du Code de la santé publique précisent qu’il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail.

De plus, comme vous le précisez très bien, l’article L.3511-1 du même code considère comme produits du tabac, les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, même lorsqu’ils sont constitués partiellement de tabac, ainsi que tout produit destiné à être fumé, même si il ne contient pas de tabac. Ainsi le prétexte de « vapoter » ou d’avoir la sensation de ne « pas fumer » n’exonère pas les salariés d’avoir à se conformer aux obligations légales et règlementaires dès l’instant où ils exhalent de la fumée après avoir inhalé les produits qui se trouvent dan un objet qui ressemble à s’y méprendre à une cigarette. En effet, c’est l’action de fumer dans les lieux affectés à usage collectif qui est interdit, indépendamment du produit fumé.

La vente de e-cigarette sur le marché français évolue actuellement dans un environnement flou et l’Agence nationale de sécurité du médicament (l’A.N.S.M) met en garde les utilisateurs de ce genre de produits sur ses effets indésirables, en 2010 elle a de nouveau donné un avis défavorable à sa commercialisation sur le marché certes, mais aussi plus spécifiquement dans les pharmacies où cette vente est formellement interdite.

Concernant la consommation d’une cigarette électronique dans le cadre professionnel, il ne faut oublier que certaines de ces cigarettes contiennent de la nicotine ou des substances nocives pour la santé ; par ailleurs, les effets de la cigarette électronique restent aujourd’hui incertains et l’Organisation mondiale de la santé déconseille leur commercialisation.

A cet égard, DNF invite les pouvoirs publics à réglementer plus rigoureusement le marché de la cigarette électronique, notamment afin que celle-ci ne soit pas un moyen de banaliser l’infraction à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif. DNF recommande aux chefs d’entreprise et aux comités d’entreprise d’interdire, dans le cadre du règlement intérieur, la consommation de cigarette électronique sur le lieu de travail.

RP  VA 

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