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J’habite la ville d’Avignon ; je fréquente des salons de narguilé qui sont passés en club privés. Imprimer la question

Bonsoir,

J’habite la ville d’Avignon ; je fréquente des salons de narguilé qui sont passés en club privés.

Comment ont-ils fait pour exercer l’activité du tabac alors que depuis le 1er janvier 2008 il est interdit de fumer dans des établissements publics ?

Aussi, sont-ils passés par la chambre de commerce qui a autorisé leur activité ou exerce-t-ils dans l’illégalité ?

Réponse :

La distribution du tabac fait l’objet, en France, d’un monopole confié aux débitants de tabac. Le code général des impôts et le décret du 15 mai 2007 permettent à certains établissements de redistribuer du tabac (la chicha est du tabac) sous certaines conditions très précises et notamment pour les seuls débits de boissons à consommer sur place qui sont titulaire d’une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée. Si ces établissements avignonais ne possèdent pas les caractéristiques détaillées ci dessus, ils vendent illégalement du tabac.

L’entité juridique « Club » n’existe pas. Il s’agit d’une dénomination qui doit se rattacher à un statut juridique (société, association,..). Quant au qualificatif de « privé », il caractérise déjà la plupart des établissements dits de convivialité.

Par ailleurs, l’interdiction de fumer s’applique aux lieux à usage collectif qui sont fermés et couverts et accueillent du public, et la modification de l’entité juridique ne peut, à elle seule, entrainer modification ni de la notion d’usage collectif ni de celle d’accueil du public telle que définie à l’article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation :

  • «  Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

Par ailleurs, l’interdiction de fumer s’applique à tous les lieux de travail sans exception Article R. 3511-1 du code de la santé publique : « L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail », or, même si certains établissements n’emploient pas de salariés, le lieu ou s’exerce l’activité d’un exploitant individuel sans salariés constitue cependant son lieu de travail.

Enfin, l’arrêt de la cour de cassation sociale du 29 juin 2005 soumet l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat concernant la santé de son personnel confronté au tabagisme passif. La responsabilité civile et pénale des personnes qui, de manière délibérée, continueront à imposer le tabagisme passif risque donc d’être engagée à un niveau dont ils ne soupçonnent souvent pas l’importance.

GA 

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