- Qui sommes nous ?
-
Droit & Loi
- Traités et Textes Internationaux
- Législation Européenne
- Législation Française
- Information & documentation
- Actions Judiciaires
-
Agir
- Dépôt de plainte
- Questions-réponses
- Conseils pratiques
- Campagnes de Prévention
- TERRASSE
- Centre de ressources
- DNF vous permet de poser vos questions en ligne et d’obtenir une réponse personnalisée dans un délai très bref.
- Vous posez une question concernant un problème lié au tabac dans un lieu déterminé et notre équipe d’experts répond à votre interrogation et/ou vous conseille sur les démarches à suivre.
Questions-réponses
-
Ventes de cigarette électronique à un mineur - 18/06/2019
-
Tabagisme passif en entreprise - 18/06/2019
-
Tabagisme en entreprise - 14/06/2019
-
Effet du tabagisme tertiaire sur les enfants - 14/06/2019
-
Pollué par la tabagie de son voisin - 14/06/2019
-
Où fumer dans un établissement de santé ? - 09/06/2019
-
Cendrier dans la cour d’un IME - 09/06/2019
-
Pollution tabagique de voisinage : Que faire ? - 07/06/2019
-
Terrasses enfumées - 03/06/2019
-
Pollution tabagique provenant d’une cour intérieure - 03/06/2019
0 ...
120
|
135
|
150
|
165
|
180
|
195
|
210
|
225
|
240
... 5505
Voir l'ensemble des questions
J’aimerais savoir s’il est vrai qu’il est interdit de fumer dans les véhicules de compagnies ?
Bonjour,
J’aimerais savoir s’il est vrai qu’il est interdit de fumer dans les véhicules de compagnies ?
Réponse :
GA
- Si le véhicule est utilisé à titre professionnel et qu’il est susceptible d’être utilisé par d’autres salariés, l’interdiction de fumer prévue à l’article R. 3511-1 du code de la santé publiques’y applique.
- S’il s’agit d’un véhicule de fonction, le code de la santé publique ne prévoit pas d’interdiction, mais cela ne veut pas dire qu’il autorise à fumer car l’employeur peut imposer l’interdiction.
- De plus, l’article R. 412-6 du code de la route oblige le conducteur à « se tenir constamment en état et en position d’exécuter sans délais toutes les manœuvres qui lui incombent ». Il en résulte que si les mains du conducteur sont occupées que ce soit pas une cigarette, un téléphone ou tout autre objet, ce dernier risque d’être condamné à payer une amende forfaitaire de deuxième classe, d’un montant de 35 €.
Il s’agit là de la législation française. Pour le Canada, c’est notre presque homonyme ADNF qui pourra vous renseigner.