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Vente d’appareils à chicha à mineurs par un buraliste, quel recours possible contre ce dernier ?
Bonjour,
J’ai mon fils mineur de 14 ans qui a pu acheter une chicha à un bureau de tabac sans que le buraliste ne se pose aucune question sur son âge.
Je suis allé lui demander si la loi lui donnait le droit de vendre des chichas à des mineurs et il m’a répondu que oui car ça peut être aussi un article de décoration.
Après des recherches sur internet, il s’avère qu’ il est interdit de vendre des chichas a des mineurs. Je suis allé revoir le buraliste en lui montrant les décrets de loi sur le tabagisme et là il me dit : « sortez Mr ou c’est moi qui vous sort ».
J’ai appelé le commissariat qui m’a dirigé vers le tribunal d’instance.
Je voulais savoir quels sont mes recours pour que ce bureau de tabac ne puisse plus vendre à des mineurs ?
Merci cordialement.
ARTICLE L.3512-1 du code de la santé publique Sont considérés comme produits du tabac les produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de tabac, qu’il soit ou non génétiquement modifié. Les produits du tabac comprennent les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos, le tabac à mâcher, le tabac à priser et le tabac à usage oral. Sont également des produits du tabac au sens du premier alinéa, les nouveaux produits du tabac qui sont les produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa et qui sont mis sur le marché après le 19 mai 2014 |
Le tabac à pipe à eau [1] est effectivement considéré comme « produit du tabac »
ARTICLE L.3512-2 Est considéré comme ingrédient, le tabac, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit fini du tabac, y compris le papier, le filtre, l’encre, les capsules et les colles |
La pipe à eau ne peut cependant être considérée comme ingrédient que dans la mesure où elle est présente dans un produit fini. Si la chicha a été vendue à votre fils mineur sans le charbon et le tabamel qui, avec la pipe à eau, constituent un produit fini, elle ne peut donc pas être considérée comme un ingrédient du tabac dont la vente est interdite aux mineurs.
Il va de soi que la responsabilité morale du débitant de tabac est pleinement engagée dans la mesure où, sachant parfaitement l’utilisation qui risquait d’en être faite, il aurait dû demander au mineur ce qu’il comptait en faire et réagir en fonction de la réponse.
Une information dans ce sens à la confédération des buralistes ainsi qu’à ses ministères de tutelle serait la bienvenue de votre part, et DNF pourrait vous accompagner dans cette démarche.