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Questions-réponses
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Aide au dépôt de plainte - 13/01/2004
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HELP !!! souci avec un fumeur - 13/01/2004
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Patron qui fume, que faire ? - 13/01/2004
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Gare du Nord Banlieue - 13/01/2004
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Droits des non fumeurs - 13/01/2004
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Salle non-fumeurs fermée - 12/01/2004
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Que risque-t-on comme maladies si nous fumons ? - 10/01/2004
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Salle non fumeur - 10/01/2004
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Quels sont mes droits ? - 08/01/2004
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Restaurant-traiteur entièrement réservé aux fumeurs - 08/01/2004
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Questions récurrentes sur le tabagisme - 07/01/2004
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La Direction refuse d’appliquer la loi Evin - 06/01/2004
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Obligés de respirer la fumée ? - 06/01/2004
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Un magasin d’alimentation peut-il vendre des cigarettes électroniques avec ou sans nicotine ?
Bonjour ,
Le magasin XXXXXX de mon quartier vend des cigarettes électroniques avec ou sans nicotine .
C’est normal ???
L’article L3511-1 du code de la santé publique dit que : Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ... , à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l’article 564 decies du code général des impôts.
Du moment où la cigarette électronique est constituée de substances et ou/ composants du tabac et notamment de nicotine, elle est soumise à la réglementation concernant les substituts nicotiniques ( article L5121 du code de la santé publique). Or, à ce jour, aucune cigarette électronique n’a obtenu l’autorisation de l’AFSSAPS, devenue l’ANSM [1]) pour sa mise sur le marché. La commercialisation et la publicité en faveur de ces produits sont donc illégales.
S’agissant d’un produit du tabac tel que défini à l’article L.3511-1 du code de la santé publique, sa commercialisation est encadrée par le principe de monopole de distribution strictement encadré par le code général des impôts et le Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010
Il est également intéressant de se poser la question suivante face à la mise en vente de ce genre de produit :
- Favoriser ainsi, le geste de fumer dans les lieux où cela est interdit ne peut-il, consciemment ou pas, s’assimiler à une incitation à violer l’interdiction de fumer et, par voie de conséquence, à entraver la mission de contrôle du ou des responsables de lieux ainsi que des agents en charge du contrôle de l’application de la loi Évin ?