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Un établissement hospitalier n’est il pas considéré comme un lieu de travail fermé et couvert à usage collectif ?
Bonjour,
je vous remercie d’avoir pris le temps de répondre à ma dernière question (cf.« Cigarette électronique en milieu hospitalier »).
Vous écriviez :
"ARTICLE L.3513-6 du code de la santé publique : Il est interdit de vapoter dans :
Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ;
Les moyens de transport collectif fermés ;
Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif
Hormis ceux dont la vocation est d’accueillir des mineurs, les établissements de santé ne sont donc pas visés par l’interdiction de vapoter. Cela ne constitue pas un droit de vapoter car le chef d’établissement peut interdire l’usage de ce dispositif dans tout ou partie de son établissement.« Un établissement hospitalier n’est il pas considéré comme un lieu de travail fermé et couvert à usage collectif ? pourriez vous m’éclairer sur »les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif" ?
Bien cordialement,
M. S.
Votre remarque est judicieuse. Cependant, un décret promulgué en octobre 2017 a considérablement réduit le champ d’action de la loi (ce qui, au regard de la hiérarchie des normes peut paraître surprenant). Voici l’article du code de la santé publique que ce décret a créé :
ARTICLE R.3513-2 : Les lieux de travail soumis à l’interdiction de vapoter en application du 3 de l’article L.3513-6 du présent code s’entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l’exception des locaux qui accueillent du public
L’exception s’applique donc à tous les locaux qui accueillent du public, locaux parfaitement définis dans la circulaire du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif