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Questions-réponses
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Mes voisins fument dans la montée d’escalier - 10/05/2007
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Tabagisme passif entre voisin - 10/05/2007
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Café shisha privé - 09/05/2007
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Appartement au dessous duquel se trouve un Bar - 08/05/2007
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L’extracteur de fumée d’un Bar - 08/05/2007
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Tabagisme sur un lieu de travail - 08/05/2007
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Une brasserie dans un centre commercial - 08/05/2007
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Interdiction de fumer dans les squares - 06/05/2007
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Tabagisme et ascenseurs collectifs - 05/05/2007
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Nuisances causées par mes voisins fumeurs - 04/05/2007
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Fumer au volant - 03/05/2007
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Galerie marchande Metz - 02/05/2007
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Galerie marchande dans un ensemble immobilier - 02/05/2007
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Voisinage - 01/05/2007
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Peut on fumer dans un local associatif ? - 01/05/2007
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Travaillant en Université, mon bureau donne sur la cour où tout le monde fume, je ne peux plus supporter cette situation que faire ?
Bonjour,
Je travaille au sein d’une université, et mon bureau donne sur la cour ou tous le monde fume. Il est sensé y avoir un emplacement fumeur, mais personne ne le respecte de toute façon, ce qui fait que je suis très gênée par la fumée, et cela sans même avoir ouvert les fenêtres.
Je ne supporte pas la fumée car elle me donne mal à la tête, je rentre donc chez moi une fois sur deux avec ces maux de tête qui mettent un certain temps a passer.
Pouvez-vous me dire s’il y a un recours pour moi, sachant qu’’il y aurait un bureau disponible, mais mes supérieurs ne veulent pas me l’attribuer, sachant que pour eux ce serait abandonner la \« chasse aux fumeurs\ » .... Malgré toute leur bonne volonté, les règles ne sont pas respectées, ce qui fait que je me retrouve seule face à ce problème. Moralement je suis épuisée...
Et savez-vous quelle distance doit séparer mes fenêtres (très mal isolées) de la zone fumeur ?
Merci d’’avance.
Il n’existe pas de distance légale en France entre les fenêtres des bureaux et la zone fumeur.
Votre situation nécessite de prendre les moyens légaux pour lutter contre ce tabagisme que vous subissez de façon détournée.
Dans la fonction publique, c’est le code du travail qui s’applique en matière d’hygiène et de sécurité. Comme il n’existe pas dans la fonction publique la possibilité de faire appel à un Inspecteur du travail, il existe d’autres instances qui peuvent toutefois être interpellées dans de tels cas.
Il s’agit tout d’abord du Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS), instance paritaire, qui est saisie pour toutes ces questions. Cette instance est généralement présidée par l’administration mais des représentants du personnel y siègent également.
- L’ACMO (agent chargé de la mise en œuvre des mesures d’hygiène et sécurité) et l’ACFI (agent chargé de la fonction d’inspection) doivent être alertés.
- Le médecin de prévention doit également être alerté.
- En tant que fonctionnaire, vous avez déjà saisi votre supérieur hiérarchique, celui -ci ne prenant acte de votre gêne, vous êtes en droit de vous adresser à tous ces interlocuteurs cités plus haut.
Si vos démarches n’aboutissent pas, vous pouvez utiliser votre droit de retrait. En effet la Cour d’Appel de Rennes a reconnu en mars 2004, qu’un salarié « ne pouvait pas être contraint de travailler dans un local pollué par la fumée de tabac » et « qu’un employeur ne peut demander à ce salarié de reprendre son activité si une telle situation de danger grave et imminent persiste ». Cette décision est confirmée par la jurisprudence du 29 juin 2005 (Cassation Prud’hommes) qui précise que l’employeur est soumis à l’obligation de sécurité de résultat pour garantir la santé de son personnel confronté au tabagisme passif.
Ces deux décisions confirment que l’exercice du droit de retrait s’applique aux problèmes de tabagisme passif. Selon l’article L231-8 du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Tout manquement aux dispositions du CSP et au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, est susceptible d’être qualifié de faute disciplinaire (l’article 29 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983) et entraîner l’infliction par l’autorité disciplinaire de l’une des sanctions disciplinaires prévues dans le statut de la fonction publique.
L’autorité disciplinaire apprécie le degré de sévérité de la sanction à infliger en fonction du degré de gravité des faits (dangerosité du comportement, caractère délibéré ou non de la mise en danger des personnes ou des biens, prise en compte ou non des règles édictées...).