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Question parlementaire : Cigarettes et code de la route
M. André Schneider attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur la nécessité de prévenir les accidents de la route occasionnés par le tabagisme au volant. Prendre une cigarette et l’allumer en conduisant provoquent une perte de vigilance préjudiciable à la maîtrise du véhicule. Dès 2003, l’usage du téléphone mobile a été interdit aux automobilistes par un décret qui majore l’amende de deuxième classe d’un retrait de deux points au permis de conduire, avec des résultats probants quant à la réduction des victimes de l’insécurité routière. En conséquence, il lui demande s’il entre dans ses intentions de réformer les sanctions contre le tabagisme au volant et, le cas échéant, quelles dispositions il entend prendre à cet effet.
Texte de la réponse L’article R. 412-6-II du code de la route prévoit que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Tout conducteur qui fume en conduisant est susceptible d’être verbalisé sur la base de ces dispositions et passible d’une amende pour les contraventions de la deuxième classe. Les comportements susceptibles d’entrer dans le champ de l’article R. 412-6-II sont appréciés par les forces de l’ordre en fonction du contexte et des circonstances. Afin de garantir des contrôles efficaces et appropriés, cette libre appréciation doit demeurer large au vu du grand nombre et du degré variable des comportements pouvant interférer avec la conduite