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Pas d’accord avec le terme controversé utilisé dans la réponse du 26/10/2016
Bonjour,
Je souhaite réagir à votre réponse du 3/11 à un chauffeur routier non fumeur. Vous disiez, entre autres :
"L’article R3512-2 du code de la santé publique précise qu’il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail.
Même s’il est controversé que la cabine d’un camion puisse constituer un lieu de travail, la Cour de Cassation Sociale en date du 29 juin 2005 impose à l’employeur une obligation de sécurité de résultat concernant la santé de ses salariés confrontés au tabagisme passif. Il peut donc, à cette fin, élargir par la voie du règlement intérieur, l’interdiction de fumer à l’ensemble des locaux, bâtiments, espaces ni couverts ni fermés ainsi qu’aux véhicules de l’entreprise.« Votre terme »Même s’il est controversé que la cabine d’un camion puisse constituer un lieu de travail« me paraît erroné parce que la cabine d’un camion est bel et bien un lieu de travail pour les chauffeurs routiers. Par conséquent, cela n’a pas à être controversé. D’autre part, ce lieu de travail est également un lieu fermé. La cabine d’un camion entre donc dans la catégorie des »lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail" mentionnés par l’article R3512-2 du code de la santé publique.
Au regard du droit du travail, les cabines de camions et les voitures des professionnels (commerciaux...) sont considérées comme des équipements de travail et non comme des lieux de travail. En effet, un camion dont la raison d’être est de se déplacer dispose d’un habitacle qui est un emplacement en mouvement alors qu’un lieu est fixe. Le lieu de travail du chauffeur, c’est le bâtiment qui héberge son entreprise.
Par contre, la position de DNF repose sur l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur vis-à-vis de ses salariés qu’il doit protéger du tabagisme passif et sur le pouvoir dont il dispose à cet effet.