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Normes d’installation du fumoir Imprimer la question

Seriez-vous en mesure de me communiquer les normes d’installations pour un emplacement fumeur ?
Réponse :
  • Ces normes sont clairement définies dans le code de la santé publique aux articles R. 3511-3 et 4 : Art. R. 3511-3 Les emplacements réservés mentionnés à l’article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure. Ils respectent les normes suivantes :

1. Etre équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ; 2. Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ; 3. Ne pas constituer un lieu de passage ; 4. Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.

Art. R. 3511-4 L’installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l’article R. 3511-3. Le responsable de l’établissement est tenu de produire cette attestation à l’occasion de tout contrôle et de faire procéder à l’entretien régulier du dispositif.

  • La Circulaire du 29 nov. 2006 (J.O. du 5 déc. 2006) précise également que « Ces emplacements seront affectés à la seule consommation de tabac... »
GA 

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