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Les bars à chicha sont-ils illégaux sauf dans le cadre associatif ?  Imprimer la question

Bonjour,

je viens de voir l’article d’’une avocate (ci-dessous) qui indique que fumer le Narguilé n’est pas possible dans les lieux affectés à un usage collectif. la seule possibilité d’un salon de narguilé est de créer une association.

J’en déduis donc que les \« bars-chicha\ » sont illégaux (sauf ds le cadre associatif décrit à la fin de l’article). est-ce toujours exact ?

si oui, et si la municipalité ne veut pas faire son travail, le Préfet peut-il faire fermer rapidement les établissements concernés ?

bien à vous,

lien de l’’article :

http://avocats.fr/space/michele.bau...

Fumer le Narguilé n’’est pas possible dans les lieux affectés à un usage collectif. Par michele.bauer le 21/06/09

(mis à jour le 06/09/09)

Lorsque le décret du 15 novembre 2006 a été publié et a interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage public : restaurants, bars et boîte de nuit, certains se sont interrogés : les salons proposant de fumer le narguilé (ou la chicha) sont-ils soumis à cette interdiction ?

En effet, le syndicat union des professionnels du Narguilé ont déposé un recours contre le décret du 15 novembre 2006 demandant son annulation car celui-ci porterait atteinte à la liberté de commerce et d’’industrie et à la liberté d’’entreprendre. Le syndicat précise que les salons de narguilé offrent à leurs clients une prestation de service et qu’’interdire de fumer le narguilé dans leurs salons entraînerait une fermeture de ces derniers.

Le Conseil d’État ne reçoit pas le recours en excès de pouvoir du syndicat et n’’annule pas le décret.

Motivation :

\« Considérant que le régime d’’interdiction de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif mis en place, dans un objectif de protection de la santé publique, par le législateur, réserve uniquement la possibilité de fumer dans des emplacements expressément réservés aux fumeurs ; qu’’en précisant, en vue de protéger les tiers et en particulier des salariés contre le risque de tabagisme passif, que ces emplacements ne peuvent correspondre à des locaux dans lesquels sont délivrées des prestations de service, le pouvoir réglementaire n’’a pas méconnu la portée des dispositions législatives mentionnées ci-dessus ; que, compte tenu tant des impératifs de santé publique, que de la portée des contraintes qu’’il a posées, il n’’a méconnu ni le principe de la liberté du commerce et de l’’industrie ni le principe constitutionnel de la liberté d’’entreprendre, alors même que certaines entreprises, tels que les salons à narguilé, ont traditionnellement pour objet même de délivrer des prestations à leurs clients fumeurs et que de nombreux salons pourraient cesser leur activité ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de la charte des droits fondamentaux de l’’Union européenne, laquelle, en l’’état actuel du droit, est dépourvue de la force juridique qui s’’attache à un traité introduit dans l’’ordre juridique interne ; que le décret du 15 novembre 2006 ne prive pas les associations ayant un objet en lien avec le tabac du droit de réunir leurs membres ; qu’’ainsi, il ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée ni la liberté de réunion garantis par les articles 8 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’’homme et des libertés fondamentales ;\ »

Conclusion et interprétation :

Le Conseil d’État n’assassine qu’à moitié les salons de narguilé puis qu’il leur donne la solution : rien ne leur interdit de créer des associations ayant un objet en lien avec le tabac et de réunir leurs membres...

CE 1° et 6° s-s-r., 10 juin 2009, n° 318066

Contact : cabinet@michelebaueravocate.com 100,Cours de Verdun 33000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50

Réponse :

Des décisions en justice sont venues rappeler que l’interdiction de fumer concerne aussi les établissements de type « associatif » ou « club », car l’interdiction ne vise pas le type de société qui exploite les lieux (une SARL, ou un club, ou une Société anonyme…), mais le bâtiment en lui-même, le lieu où l’activité se déroule. Par ailleurs, étant donnée qu’il est interdit de fumer dans tous les lieux à usage collectif ou qui constituent un lieu de travail (article L 3511-7 et articles R 3511-1 et suivants du Code de la santé publique), dès lors où il y a des salariés, l’interdiction de fumer s’applique, indépendamment de la nature de l’établissement. Les « associations » ayant du personnel sont donc aussi concernées par l’interdiction.

Plusieurs dispositions imposent aux responsables des établissements commercialisant le tabac à narguilé ou shisha des obligations dont le non respect peut induire des sanctions administratives, civiles et pénales. Il est toutefois possible de fumer la shisha à l’intérieur de l’établissement, seulement si celui-ci est équipé d’un fumoir, respectant les dispositions du Code de Santé Publique, et notamment l’article R 3511-2 et R 3511-3. . Le fumoir ne peut être qu’une partie de l’établissement : les cafés, bars ou salons à shisha dédiés à 100% à la consommation de tabac sont dans l’illégalité.

Toute procédure de fermeture d’un tel type d’établissement ne pourra être entreprise qu’après une inspection des services des débits de boissons dépendant du commissariat géographiquement proche du lieu où l’établissement est installé. Et c’est seulement à la rédaction du PV de constat que le la Préfecture pourra prendre la décision soit d’ordonner la fermeture de l’établissement pour non conformité soit de demander que des aménagements soient effectués pour être en conformité avec la loi. Le Procureur de la République peut aussi être saisi lorsque des infractions ont été constatées.

La légalité de l’activité de ces établissements est aussi l’affaire de la direction départementale des douanes. En effet, la revente de tabac est soumise à des dispositions du Code général des Impôts ; elle n’est autorisée qu’aux établissements qui disposent d’une licence débit de boisions 3 ou 4. Dans tous les autres cas, le revendeur est dans l’illégalité. Le code général des impôts prévoit des sanctions administratives dans le cas de vente illégale de tabac.

Enfin, concernant la sécurité Incendie : s’agissant des ERP (établissements recevant du public) , le code de la construction et de l’habitation détermine un certain nombre de caractéristiques à respecter sous peine des sanctions administratives voire de fermetures administratives ( capacité des établissements, sorties de secours, signalétique, ventilation, extraction, équipement anti-incendie, respect de l’interdiction de fumer, etc.) il est possible aussi de demander un contrôle de la part du maire dans le cadre des commissions de sécurité.

VA 

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