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Le conseil d’Etat rejette le recours contre le décret d’interdiction totale de fumer Imprimer l'actualité

>> Le 16 janvier dernier les associations « touche pas a mon clope », « confrérie jean Nicot », « confrérie des maitres pipiers de Saint-Claude », « collectif des amoureux de l’art de Vivre » ainsi que la confédération des chambres syndicales départementales des débitants de tabac de France ; la confédération des chambres syndicales départementales des débitants de tabac de France ont déposé un recours auprès du Conseil d’Etat en demandant :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’article 1er du décret du 15 novembre 2006, ainsi que son article 5 relatif aux dates d’entrée en vigueur ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu’en définissant les emplacements réservés aux fumeurs uniquement comme des locaux isolés, fermés et couverts, l’article R. 3511‑3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret attaqué, a dénaturé la portée de la loi et empiété sur la compétence du législateur ; qu’en fixant des normes impossibles à mettre en œuvre en pratique, cet article pose, de fait, une interdiction générale et absolue de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, alors qu’une telle interdiction supposait une intervention législative ; que, ce faisant, il méconnaît les dispositions de l’article L. 3511‑7 du code de la santé publique ainsi que le principe selon lequel une mesure de police administrative ne saurait instituer une interdiction générale et absolue ; qu’il porte une atteinte disproportionnée au principe de la liberté d’entreprendre et aux libertés individuelles ; que les conditions qu’il prévoit sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; que les dates d’entrée en vigueur énoncées à l’article 5 du décret attaqué n’offrent manifestement pas un délai suffisant aux personnes et établissements concernés pour mettre en place les dispositifs envisagés ;

>> En date du 19 mars, le conseil d’Etat a rendu son jugement …. Et rejette les recours formés contre le décret du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux publics

Par une décision rendue le 19 mars 2007, le Conseil d’Etat a rejeté les recours formés par plusieurs particuliers

et groupements contre le décret du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

Les requérants estimaient que ce décret donnait une portée trop rigoureuse à l’interdiction générale de fumer prévue par l’article L. 3511-7 du code de la santé publique et restreignait à l’excès la possibilité, expressément prévue par le législateur, de créer des emplacements réservés aux fumeurs. A cet effet, ils mettaient en cause, pour l’essentiel, l’article 1er du décret, qui prévoit, d’une part, qu’il doit s’agir de salles closes, affectées exclusivement à la consommation de tabac et soumises à certaines normes techniques, notamment de ventilation, et interdit, d’autre part, l’aménagement de tels emplacements au sein des établissements d’enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs, ainsi que des établissements de santé.

Pour écarter les critiques formulées contre ces dispositions, le Conseil d’Etat a rappelé qu’il appartient au Premier ministre, en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de prendre les mesures de police applicables à l’ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique, sous réserve, lorsque le législateur est déjà intervenu, de ne pas méconnaître la loi

et de ne pas en altérer la portée.

En l’espèce, dès lors que la loi n’a pas imposé que soit dans tous les cas laissée aux fumeurs la possibilité de disposer d’emplacements réservés, mais a seulement permis la création de tels emplacements, le Conseil d’Etat a estimé qu’il appartenait au Premier ministre d’en interdire l’aménagement dans certains lieux, dès lors que cette interdiction est justifiée par la protection de la santé publique et est proportionnée à l’objectif poursuivi. En particulier, le Conseil d’Etat a estimé que le décret attaqué, qui a entendu assurer une protection particulière des jeunes contre le risque tabagique, avait pu légalement prévoir l’interdiction d’emplacements réservés dans les collèges et lycées.

Le Conseil d’Etat a également admis la légalité des dispositions imposant que les emplacements réservés aux fumeurs ne soient pas des espaces ouverts mais des « salles closes », soumises à des normes techniques d’installation et de fonctionnement visant à limiter les risques de diffusion de la fumée et des particules de tabac, dès lors que ces normes ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif de protection de la santé publique poursuivi et qu’elles ne reviennent pas, en pratique, à poser une interdiction générale et absolue de fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif.

Enfin, le Conseil d’Etat a estimé que le choix des dates d’entrée en vigueur (1er février 2007, sauf pour les débits de boissons, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants, pour lesquels l’entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2008) n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaissait pas le principe de sécurité juridique, compte tenu notamment des impératifs de santé publique en cause et de la nécessité pour certains établissements de disposer de délais pour s’adapter à la nouvelle réglementation

DNF est particulièrement satisfait de cette décision et après analyse retient deux aspects importants :

1. Dans le communiqué de presse du Conseil d’Etat, il est écrit : « ...prévue par le législateur, de créer des emplacements réservés aux fumeurs. A cet effet, ils mettaient en cause, pour l’essentiel, l’article 1er du décret, qui prévoit, d’une part, qu’il doit s’agir de salles closes, affectées exclusivement à la consommation de tabac et soumises à certaines normes techniques, ... » Merci à ceux qui ont introduit cette lecture du texte contenue dans une circulaire car le Conseil d’Etat, dans sa décision, n’a pas contredit « affectées exclusivement à la consommation de tabac" . La notion de fumoirs réservés à la seule consommation de tabac est donc confirmée.

2. Dans la décision proprement dite : « que le décret attaqué ne saurait être regardé comme portant atteinte à la liberté de réunion et d’association dès lors qu’il n’entend nullement régir le statut des associations ou affecter la liberté d’association et n’interdit pas la tenue de réunions »

La problématique des associations et clubs privés est enfin soulevée, tout devient très clair désormais. Les clubs de fumeurs de pipes ou de cigares peuvent donc se réunir, mais à condition de respecter l’interdiction de fumer dans les lieux qui accueillent du public. Dans les CHRD, et jusqu’au 31 décembre 2007, cela sera donc possible dans les espaces spécifiquement aménagés pour les fumeurs ; au delà, cela sera possible dans les fumoirs, mais sans y boire ou manger. S’ils souhaitent pouvoir mêler repas, boissons et fumée, ces clubs devront donc se réunir dans un lieu exclusivement réservé au club, strictement privé, uniquement entre membres et sans salariés.


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