- DNF vous permet de poser vos questions en ligne et d’obtenir une réponse personnalisée dans un délai très bref.
- Vous posez une question concernant un problème lié au tabac dans un lieu déterminé et notre équipe d’experts répond à votre interrogation et/ou vous conseille sur les démarches à suivre.
Questions-réponses
-
J’aime la qualité de votre site, et votre style - 30/12/2002
-
Coins non fumeurs dans les restaurants - 30/12/2002
-
Tabagisme à l’unversité - 28/12/2002
-
Merci de m’en dire plus sur votre association - 28/12/2002
-
Tabagisme dans un hôpital pour enfants - 28/12/2002
-
Pour 2003 : quels changements ? - 27/12/2002
-
Restaurants et lieux non-fumeurs - 21/12/2002
-
Obligations de l’employeur envers les fumeurs - 21/12/2002
-
Droit des fumeurs - 18/12/2002
0 ...
5205
|
5220
|
5235
|
5250
|
5265
|
5280
|
5295
|
5310
|
5325
... 5505
Voir l'ensemble des questions
Club omnisport qui est doté
Bonjour,
Je suis licencié d’un club omnisport qui est doté d’une « buvette ». Celle-ci est un lieu de rendez-vous pour les mineurs, les adultes...
Se déclarant « bar » le gérant prétend ne pas interdire la cigarette le 1er Février 2007 mais le 1er Février 2008... En a-t-il le droit ???
Merci de votre aide.
O. Roussel Enseignant
Art. R. 3511-1 du code de la santé publique :
- 1. Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
- 3. Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs.
- Art. R. 3511-2 :
- En application de l’article R. 3511-1, on ne peut donc pas fumer dans les espaces clos et couverts ainsi que dans les espaces non couverts qui accueillent des mineurs. Et en vertu de l’article R. 3511-2, on ne peut pas installer de fumoirs dans les lieux clos et couverts dédiés à la pratique sportive.
L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l’article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme responsable des lieux. Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d’enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.
L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique