- Qui sommes nous ?
-
Droit & Loi
- Traités et Textes Internationaux
- Législation Européenne
- Législation Française
- Information & documentation
- Actions Judiciaires
-
Agir
- Dépôt de plainte
- Questions-réponses
- Conseils pratiques
- Campagnes de Prévention
- TERRASSE
- Centre de ressources
- DNF vous permet de poser vos questions en ligne et d’obtenir une réponse personnalisée dans un délai très bref.
- Vous posez une question concernant un problème lié au tabac dans un lieu déterminé et notre équipe d’experts répond à votre interrogation et/ou vous conseille sur les démarches à suivre.
Questions-réponses
-
DNF ds les galeries marchandes - 28/02/2007
-
Chambre d’hotel-lieu privé - 27/02/2007
-
La loi est-elle la même pour tout le monde ? - 27/02/2007
-
Fumée au restaurant - 27/02/2007
-
Fumer dans une cabine de camion - 27/02/2007
-
Nouveau « fumoir » dans mon entreprise ! - 27/02/2007
-
Chambre d’hotel-lieu privé - 27/02/2007
-
Restaurant Flunch et tabac - 27/02/2007
-
Abonné au Racing - 26/02/2007
-
Voisinage fumeur - 26/02/2007
-
Que contient la fumée de la cigarette ? - 25/02/2007
0 ...
3840
|
3855
|
3870
|
3885
|
3900
|
3915
|
3930
|
3945
|
3960
... 5505
Voir l'ensemble des questions
Un quai de gare est-il non fumeur ?
Bonjour,
Je n’ai pas bien compris si un quai de gare était ou non une zone non fumeuse. En effet de temps en temps la SNCF fait des annonce sur les quais en disant qu’il « est interdit de fumer dans l’enceinte de la gare » ce qui est tout sauf clair.
L’article R. 3511-3 du code de la santé publique traitant des emplacements mis à la disposition des fumeurs renvoie à l’article 74-1 du décret du 22 mars 1942
Art. 74-1 du DECRET n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d’administration publique sur la police la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local : « Dans les gares routières et ferroviaires, des salles ou zones d’attente peuvent être mises à la disposition des fumeurs. » Des zones d’attente peuvent donc éventuellement être mises à la disposition des fumeurs, mais elles doivent faire l’objet d’une signalisation apparente (art. R. 3511-7 du code de la santé publique) et la protection des non-fumeurs doit être assurée (art. R. 3511-2 du code de la santé publique)