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Questions-réponses
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Fumée a Paris-8 - 17/05/2004
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Salon public - 17/05/2004
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Fumer dans les ascenseurs - 17/05/2004
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Espace non-fumeur (entreprise) - 11/05/2004
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Espace fumeur (entreprise, commentaire sur réponse) - 11/05/2004
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Nuisance de voisinage liée au tabac - 07/05/2004
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Etablissement classé non fumeur - 06/05/2004
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Que faire ? (employée dans un restaurant) - 05/05/2004
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Gêne - 04/05/2004
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Jeunes danseuses asphyxiées par leur professeur - 29/04/2004
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CHSCT - 28/04/2004
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Fumeurs en entreprise - norme européenne - 26/04/2004
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Fumeurs au travail - 23/04/2004
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Chambre non-fumeur à l’hôtel ? - 23/04/2004
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Un magasin d’alimentation peut-il vendre des cigarettes électroniques avec ou sans nicotine ?
Bonjour ,
Le magasin XXXXXX de mon quartier vend des cigarettes électroniques avec ou sans nicotine .
C’est normal ???
L’article L3511-1 du code de la santé publique dit que : Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ... , à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l’article 564 decies du code général des impôts.
Du moment où la cigarette électronique est constituée de substances et ou/ composants du tabac et notamment de nicotine, elle est soumise à la réglementation concernant les substituts nicotiniques ( article L5121 du code de la santé publique). Or, à ce jour, aucune cigarette électronique n’a obtenu l’autorisation de l’AFSSAPS, devenue l’ANSM [1]) pour sa mise sur le marché. La commercialisation et la publicité en faveur de ces produits sont donc illégales.
S’agissant d’un produit du tabac tel que défini à l’article L.3511-1 du code de la santé publique, sa commercialisation est encadrée par le principe de monopole de distribution strictement encadré par le code général des impôts et le Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010
Il est également intéressant de se poser la question suivante face à la mise en vente de ce genre de produit :
- Favoriser ainsi, le geste de fumer dans les lieux où cela est interdit ne peut-il, consciemment ou pas, s’assimiler à une incitation à violer l’interdiction de fumer et, par voie de conséquence, à entraver la mission de contrôle du ou des responsables de lieux ainsi que des agents en charge du contrôle de l’application de la loi Évin ?