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Questions-réponses
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Resto-café - 15/10/2004
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Salle de repos - 13/10/2004
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Employé dans un casino - 13/10/2004
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Affiches - 13/10/2004
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Université enfumée - 11/10/2004
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Problème : cardiologue fumeur - 11/10/2004
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Quelle protection et quelles sanctions - 10/10/2004
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Un secrétariat enfumé - 08/10/2004
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Tabac sur lieu de travail en Belgique - 07/10/2004
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Constat des infractions - 06/10/2004
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Comment faire respecter ses droits en entreprise ? - 06/10/2004
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Tabac et télévision - 05/10/2004
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Etablissement public et loi EVIN - 05/10/2004
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Lutte anti tabac - 05/10/2004
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Un magasin d’alimentation peut-il vendre des cigarettes électroniques avec ou sans nicotine ?
Bonjour ,
Le magasin XXXXXX de mon quartier vend des cigarettes électroniques avec ou sans nicotine .
C’est normal ???
L’article L3511-1 du code de la santé publique dit que : Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ... , à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l’article 564 decies du code général des impôts.
Du moment où la cigarette électronique est constituée de substances et ou/ composants du tabac et notamment de nicotine, elle est soumise à la réglementation concernant les substituts nicotiniques ( article L5121 du code de la santé publique). Or, à ce jour, aucune cigarette électronique n’a obtenu l’autorisation de l’AFSSAPS, devenue l’ANSM [1]) pour sa mise sur le marché. La commercialisation et la publicité en faveur de ces produits sont donc illégales.
S’agissant d’un produit du tabac tel que défini à l’article L.3511-1 du code de la santé publique, sa commercialisation est encadrée par le principe de monopole de distribution strictement encadré par le code général des impôts et le Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010
Il est également intéressant de se poser la question suivante face à la mise en vente de ce genre de produit :
- Favoriser ainsi, le geste de fumer dans les lieux où cela est interdit ne peut-il, consciemment ou pas, s’assimiler à une incitation à violer l’interdiction de fumer et, par voie de conséquence, à entraver la mission de contrôle du ou des responsables de lieux ainsi que des agents en charge du contrôle de l’application de la loi Évin ?