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Transport parisiens, interdiction totale de fumer oui ou non ?  Imprimer la question

Madame, Monsieur,

Je suis utilisateur des transports en commun (type RATP, SNCF). Des annonces sonores pour le moins ambiguës m’intriguent :

  • \« Nous vous rappelons qu’’il est interdit de fumer dans l’enceinte de la gare\ »
  • \« Nous vous rappelons qu’’il est interdit de fumer dans l’ensemble de la gare\ »
  • \« Nous vous rappelons qu’’il est interdit de fumer dans l’ensemble de la gare, ainsi que sur l’’ensemble des quais\ »

Voici un extrait de l’’interdiction de fumer dans tous les lieux publics :

« Art. R. 3511-1. - L’’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’’article L. 3511-7 s’’applique :

  1. Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
  2. Dans les moyens de transport collectif ;

De là se posent plusieurs interrogations :

Qu’entend-on par lieux fermés et couverts ?

  • Fermés + couverts
  • Fermés ou couverts
  • Fermés et/ou couverts

Qu’en est-il des lieux semi-couverts ?

Les quais de RER sont souvent semi-enterrés / semi-couverts (RER B Denfert-Rochereau) ou simplement semi-couverts (RER B Croix de Berny. Il n’’est pas rare de voir des fumeurs. Quel régime s’applique à ces lieux ?

Qu’en est-il des lieux couverts et découverts ?

Les quais de la gare de Saint-Lazare sont pour partie sous le hall et pour partie à l’air libre. Il n’est pas rare de voir des fumeurs. Peuvent-ils fumer sur le quais ? Si oui, doit-on opérer une distinction entre la partie couverte et non couverte du quais ? Si oui, quels régimes s’appliquent ?

La forte affluence et fréquentation des quais ne commande-t-elle pas certaines restrictions ?

Merci pour vos réponses !

Réponse :

La notion de « fermé et couvert » est très floue et les tribunaux se contentent de considérer que, en l’absence de définition codifiée du mot « fermé », rien n’est fermé

La circulaire du Ministère des transports du 28 novembre 2006, de son coté, précise : « De manière générale, à l’exception du réseau ferré métropolitain (le « Métro »), l’interdiction de fumer ne s’applique pas aux quais des gares (ferroviaires ou routières) quand celles-ci ne comportent que des quais non abrités, ou protégés par un simple auvent », mais elle considère aussi que « Dans le cas des gares (ferroviaires ou routières) comportant des quais surmontés pour une partie, au moins, de leur longueur, d’une couverture de grande ampleur, surplombant les voies de circulation, telle que grande verrière ou grande dalle, il conviendra, pour assurer le bon ordre public, que vous preniez une mesure d’interdiction générale applicable sur l’intégralité de la longueur des quais. »

Devant ces explications ambiguës, le préfet de police de Paris et le préfet du Nord ont décidé, par arrêtés d’interdire totalement la consommation de tabac dans l’enceinte des gares précisément désignées

A ce titre, il est totalement interdit de fumer dans l’enceinte de la gare St Lazare, y compris sur les quais, qu’ils soient couverts ou non.

GA  VA 

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