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Textes qui régissent l’installation d’un espace réservé aux fumeurs.  Imprimer la question

Bonjour,

Je souhaiterai avoir des renseignement en ce qui concerne la faisabilité d’installer un espace fumeur ou non.

En effet, mon conjoint et moi même avons trouvé un local qui dispose de deux entrée avec cour intérieur : - La première entrée sur rue, nous permets d’accéder à la salle intérieur, pour ensuite accéder à la cours intérieur au fond de la salle.

  • La deuxième entrée sur rue ( avec grande porte en bois, type porte de passage parisien ) complètement distinct de la première porte ci-dessus, donne accès à un passage qui mène à la cours intérieur également.

Nous aimerions séparer le passage et la cour intérieur par une verrière vitrée afin de faire un espace fumeur dans le passage, sachant que l’évacuation de la fumée se fera par la très grande porte qui sera constamment ouvert et qui donne sur la rue.

Je peux vous joindre des photos si nécessaire. Bien Cordialement

Réponse :

A première vue, la configuration que vous décrivez ne semble pas respecter les condition d’installation d’un espace fumeurs car, même si le porche reste grand ouvert, le passage est considéré comme fermé et couvert. Vous trouverez, ci dessous les différents articles du code de la santé publique qui encadrent l’éventuelle création d’un espace affecté à la consommation de tabac :

ARTICLE R.3512-4 : Les emplacements réservés mentionnés à l’article R.3512-3 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure. Ces emplacements doivent :

  1. Etre équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
  2. Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ;
  3. Ne pas constituer un lieu de passage ;
  4. Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35 mètres carrés.

ARTICLE R.3512-5 L’installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l’article R.3512-4. Le responsable de l’établissement est tenu de produire cette attestation à l’occasion de tout contrôle et de faire procéder à l’entretien régulier du dispositif.

ARTICLE R.3512-6 Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.

ARTICLE R.3512-7 : Dans les lieux mentionnés à l’article R.3512-2, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d’un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le même arrêté fixe le modèle de l’avertissement sanitaire à apposer à l’entrée des espaces mentionnés à l’article R.3512-3.

ARTICLE R.3512-8 : Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.

ARTICLE R.3512- 9 : Les mineurs ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l’article R.3512-3

GA 

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