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Question sur la gène occasionnée par le tabagisme
Il n’y a pas de zones fumeurs et non-fumeurs dans les salles de repos (restauration du personnels de l’usine), je n’arrive plus à supporter cette fumée.
Dans les vestiaires, tous les fumeurs y fument et après un journée de travail, vous mettez vos habits qui sont infectés de ce tabac. DUR
J’aimerais connaitre la loi. merci olivier
L’article 1 du décret 92-478 du 29 mai 1992 interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ...
L’article 2 du décret 92-478 stipule que l’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux visés à l’article 1 du présent décret.
Si l’existence de la salle de repos ou des vestiaires est obligatoire et s’il s’avère impossible d’ouvrir des espaces identiques réservés au fumeurs, il y a donc lieu de considérer que cette impossibilité implique l’interdiction de fumer dans ces locaux uniques.
A l’intérieur de ces locaux, des emplacements peuvent être mis à la disposition des fumeurs, mais ces emplacements sont déterminés par la personne ou l’organisme, privé ou public, sous l’autorité duquel sont placés ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, conditions d’utilisation, d’aération et de ventilation et de la nécessité d’assurer la protection des non-fumeurs. (article 2 du décret 92-478 du 29 mai 1992)
Prenons pour exemple un vestiaire dans lequel 50 salariés ont leurs casiers. Pour que l’accès aux fumeurs y soit autorisé, cet espace doit être :
- Soit équipé de ventilation mécanique ou naturelle par conduits d’un débit supérieur à 350 litres par seconde.
- Soit posséder des ouvrants extérieurs (ouverts) et représenter un volume de 350 m3 : une pièce de 3 mètres sous plafond ... et de 120 m² ! De plus,
- L’emplacement réservé aux fumeurs doit être clairement délimité. (article 3 du décret 92-478 du 29 mai 1992)
- Une signalisation apparente doit rappeler l’interdiction de fumer dans les lieux visés à l’article 1 et indiquer les emplacements mis à la disposition des fumeurs. (article 6 du décret 92-478 du 29 mai 1992)
- l’organisme, privé ou public, sous l’autorité duquel sont placés ces lieux, doit tenir compte de la nécessité d’assurer la protection des non-fumeurs. (articles 2 et 4b du décret 92-478 du 29 mai 1992)