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Quel article de loi à afficher pour faire respecter l’interdiction de fumer dans les parties commune d’ un immeuble ? Imprimer la question

Bonjour

Quel recours ou/et quel article de loi à afficher pour faire respecter l’interdiction de fumer dans les parties commune d’ un immeuble ?

Par avance merci

Réponse :

Le responsable de l’application de la loi dans un immeuble locatif est le bailleur. Dans une copropriété, c’est le syndic. Ce sont ces responsables qui doivent « assurer la jouissance paisible du logement et (...) » (article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989).

S’ils refusent d’intervenir, votre dernier recours contre eux sera la juridiction de proximité ou le tribunal d’instance.

Concernant le tabagisme passif dans les parties communes de l’immeuble, ils doivent respecter les règles suivantes :

Code de la santé publique

Article L.3511-7 :
Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent.
Art. R. 3511-1 :
L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique :
  1. Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
  2. (...)

Art. R. 3511-6
Dans les lieux mentionnés à l’article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d’un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. (...)
Art. R. 3511-7
Les dispositions de la présente section s’appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.
Ministère de la santé, circulaire du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif : La notion de lieu accueillant du public doit s’entendre par opposition au domicile et à tout autre lieu à usage privatif.
Définition de « privatif » dans le « Petit Larousse » : Dont l’usage est réservé à une personne déterminée.

Attention, cependant : Le locataire n’a pas vocation à afficher sans autorisation du bailleur.

GA 

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