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Questions-réponses
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J’aimerais savoir quels sont les personnes qui ont le droit de verbaliser suite à une interdiction de fumer dans une gare.
Bonjour, j’aimerais savoir quels sont les personnes qui ont le droit de verbaliser suite à une interdiction de fumer dans une gare.
Et sur quel document la contravention doit être établie. Merci
Cordialement
Les officiers et agents de police judiciaire ont compétence pour constater ces infractions en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par le code de procédure pénale.
Dans les moyens de transports collectifs ainsi que dans les gares, en application des arrêtés préfectoraux définissant les mesures de police qui y sont applicables, les agents de l’exploitant, dument assermentés, sont également compétents.
Pour ces derniers agents, le décret du 22 mars 1942 prévoit :
- Art. 80-5 : Lorsque le montant de la transaction prévue par l’article 529-3 du code de procédure pénale fait l’objet d’un versement immédiat, il est encaissé par ceux des agents de l’exploitant chargés du contrôle des titres de transport ou de la perception du montant de ces titres qui sont habilités à constater les infractions et assermentés dans les conditions prévues par l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Ce versement donne lieu à la délivrance immédiate d’une quittance extraite d’un carnet à souches comportant les mentions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
- Art. 80-6 Lorsque la transaction n’est pas réalisée par un versement immédiat dans les conditions prévues par l’article 80-5, l’agent habilité de l’exploitant établit un procès-verbal de constatation de l’infraction, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des transports. Le procès-verbal mentionne l’objet et le montant de la transaction, le montant des frais de constitution du dossier et les modalités de versement des sommes dues. Il mentionne également le délai et les conditions dans lesquels peut être formulée la protestation prévue par l’article 529-5 du code de procédure pénale. Il comporte en outre les observations du contrevenant, auquel est remis une copie de ce document.