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Questions-réponses
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Pourquoi le bar X propose-t-il de la chicha ? - 31/10/2012
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Installation d’un bar à chicha dans mon village, en pleine infraction aux attentes de la loi Evin que faire ?
Bonjour,
Un bar a chicha vient d’ouvrir dans mon village. En plus des nuisances sonores dans le voisinage, il ne respecte pas les lois anti-tabac, à savoir l’interdiction de faire de la publicité pour le tabac. Ils impriment et distribuent des flyers faisant l’éloge de leurs narguilés, et font même des promotions à ceux qui viennent avec le flyer.(J’en ai reçu un exemplaire).
De plus, une enseigne lumineuse en forme de narguilé est allumée dans la vitrine, quand le bar est ouvert, ce qui fait encore de la pub.
Enfin, le bar ne dispose pas d’une salle fumeur séparée et équipée d’un extracteur d’air, comme le spécifie la loi.
Que faire, je vous envoie donc ce mail, sur les conseils d’un ami, pour savoir si vous vous occupez de ce genre de cas, car la police ne fait pas grand-chose.
La structure de l’établissement n’est pas claire, car les propriétaires se présentent comme étant deux, alors qu’un seul est enregistré aux greffes du commerce. De même que le nom de l’établissement ne correspond pas à celui déposé.
Vous remerciant par avance du temps que vous m’avez consacré en lisant mon mail. Je termine en vous donnant les coordonnées complètes de l’établissement.
Merci
L’exercice d’une activité commerciale doit répondre à un certain nombre d’obligations et notamment à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Conformément aux articles L.3331-1 et suivants du code de la santé publique, la revente de la chicha ne peut se faire que dans un débit de boisson de 3ème ou 4ème catégorie ou dans un restaurant disposant d’une licence restaurant proprement dite. Le monopole de distribution du tabac défini par le code général des impôts n’autorise pas, en effet, la revente de tabac aux débits de boissons de 1ère ou 2ème catégorie.
Tout débit de boisson proposant du tabac doit répondre à des obligations administratives et fiscales., notamment pour l’autorisation de fumer à l’intérieur de cet établissement qu’à la seule condition de disposer d’un fumoir respectant les obligations prévues aux articles R.3511-2 et suivants du code de la santé publique. Ce fumoir ne pourra être « affecté qu’à la consommation de tabac sans qu’aucune prestation de service ne soit possible par un salarié appartenant ou non à l’établissement ». La consommation de chicha ne pourra se faire que dans ce fumoir.
Le service de débits de boisson du commissariat est habilité à procéder aux actions de contrôles des formalités obligatoires liées à l’ouverture de cet établissement. Ce service dispose non seulement de la possibilité de verbaliser toute infraction au code de santé publique (articles R.3511.2 et suivants) mais aussi de faire procéder à sa fermeture en attendant qu’il soit mis en conformité. Les services d’hygiène de la ville peuvent également agir en même temps que les services de police dans le cadre d’une action de contrôle.
Enfin, les dispositions du Code de la construction et de l’habitation sont à prendre en considération dans le cadre d’une installation de bar à chicha et plus spécifiquement dans le cadre de la prévention des risques incendie dans les établissements recevant du public (ERP). Au titre de l’article R 123-2 de ce code, sont justement considérés comme ERP « tous bâtiments, locaux ou enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations payantes ou non »
Les commissions de sécurité interviennent pour garantir le respect de la réglementation en matière de sécurité et elles peuvent le faire avant que le maire ne délivre l’autorisation d’ouverture. Tout ceci, dans le cadre du schéma de prévention de risques incendie ou de propagation de feu ou de fumées afin d’étudier toute éventualité d’évacuation du public et de faciliter l’intervention des pompiers et des secours.
Pour ce qui est des nuisances sonores dont vous faites état, et dues à la la présence de cet établissement, elles s’inscrivent dans le cadre d’un trouble de voisinage qui lui, est codifié (article 544 du code civil)
En vue d’un éventuel accompagnement par notre association pour la partie concernant les infractions liées à la problématique du tabac, nous pensons qu’il est préférable de prendre contact avec notre permanence en téléphonant au 01 42 77 06 56