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Cercles privés Imprimer la question

Je vais régulierement dans un cercle pour jouer à la bourle ( jeu typique du nord de la france ) ou à la belote et je me bats depuis des années pour avoir un extracteur de fumée digne de ce nom .Avec la nouvelle loi je pense que l’on devrait aller sur une interdiction de fumer, je precise que le cercle a la licence 4 .Quant je dis que nous devons avoir les memes droits que les cafés on me répond que c’est privé et que les gens qui viennent ont une carte de membre (mais pas tous ) D’ autant plus que le cercle emploi une personne non fumeuse et enceinte . Quels sont ses droits sachant qu’elle est trés incommodée étant dans le bar ?

CD-GA DNF

Réponse :
  • Art. 5 du décret du 15 novembre 2006 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2007. Toutefois les dispositions des articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et de l’article R. 3511-13 du code de la santé publique en vigueur à la date de publication du présent décret restent applicables jusqu’au 1er janvier 2008 aux débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.
  • Par ailleurs, la circulaire du ministre de la santé précise que la notion de lieu accueillant du public doit s’entendre par opposition au domicile et à tout autre lieu à usage privatif.
  • L’article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation précise enfin que : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
  • Il semble donc peu discutable de conclure que cette soirée est organisée dans un lieu clos et couvert et qu’elle accueille du public. L’interdiction de fumer s’y applique donc bien aux termes des art. R. 3511-1 et suivants du code de la santé publique
  • Le comportement vis-à-vis de la salariée enceinte est inqualifiable et doit immédiatement trouver sa solution avec l’aide de l’inspection du travail

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