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Questions-réponses
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interdiction non respectée - 25/02/2007
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Sauna et Hammam - 24/02/2007
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Bonjour je suis étudiante - 24/02/2007
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Restaurateur, demande de renseigement - 24/02/2007
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Fumer sur un balcon d’une chambre collective - 23/02/2007
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Décret du 15 novembre 2006 - 23/02/2007
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Association de jeunes : lieu public ? - 23/02/2007
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Constatation - 23/02/2007
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Pause cigarette - 22/02/2007
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Fumer au travail - 22/02/2007
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Lieux ouverts hôpitaux - 22/02/2007
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Y a t-il du tabac cultivé en france aujourd’hui ? - 22/02/2007
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Avant il acceptait et aujourd’hui mon patron ne veut plus accorder de pause cigarette. En a-t-il le droit ?
Avant il acceptait et aujourd’hui mon patron ne veut plus accorder de pause cigarette.
En a-t-il le droit ?
Seule la négociation peut vous permettre d’éventuellement retrouver la tolérance qui vous était accordée auparavant car le principe de la pause cigarette n’existe dans aucun texte législatif ou règlementaire officiel, et la pause ne peut être accordée qu’à l’ensemble du personnel de même catégorie sinon elle prendrait un caractère discriminatoire.
Article L. 212-4 du code du travail :
- « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis..... »
Quitter son poste de travail pour aller fumer est bien « Aller vaquer à une occupation personnelle » et nécessite, en principe, une autorisation préalable.
En dehors de la pause méridienne longue qui n’est pas considérée comme un temps de travail et permet donc de « vaquer à ses occupations personnelles ». Vous devriez donc essayer de négocier une coupure dans la matinée et une dans l’après-midi car elles répondent idéalement à cette problématique quand l’organisation du travail le permet. Ces pauses peuvent être considérées comme temps de travail lorsque les critères définis au premier alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail sont réunis.