Cour de cassation, Chambre socialeCassation de l'arrêt d'une Cour d'appel ayant rejeté, malgré un constat d'huissier établissant que l'employeur ne respectait pas les dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux ouverts au public, une demande de requalification d'une prise d'acte de ruptu... | | Cour d'appel de RennesL'employeur restant tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne leur santé et leur protection contre l'inhalation de diverses fumées et poussières nocives produites dans les locaux de l'entreprise par la consommation de tabacs ou la propagation... | | Tribunal de Grande Instance de PontoiseLa répartition des espaces fumeurs et non fumeurs et l'obligation d'isoler les locaux réservés aux fumeurs résultent de l'article R3511-3 du Code de la santé publique. L'objectif recherché par la loi de limiter l'usage de la cigarette dans les lieux publics, la nécessité d'éviter d'enfumer ... | | Cour d'appel de ParisLa société Le Parc aux Cerfs, tenue d'une obligation de sécurité de résultat vis à vis de sa salariée en ce qui concerne sa protection contre le tabagisme dans ce lieu ouvert au public, n'a pas complètement satisfait aux prescriptions de la loi Evin applicable à compter du 30 mai 1992 telle... | | Tribunal de Grande Instance de Nice (Avant mise en place du décret du 15 novembre 2006).
Le casino RUHL exploité par la SNEB en mettant à la disposition des clients des cendriers sur les tables et les machines à sous, en ne mettant pas en place l’affichage d’interdiction de fumer, en ayant un système de ventilation insuffi... | | Conseil de Prud’hommes de ParisLe salarié ne démontre pas qu’il est resté en présence d’un fumeur, ni dans une ambiance enfumée suffisamment longtemps pour encourir un danger grave et imminent pour sa santé produisant des effets irréversibles que seul le droit de retrait peut empêcher comme prévu à l’article L231-... | | Conseil de Prud’hommes de NîmesLe tabagisme dans les salles de réfectoire violant le règlement intérieur, l’article R237-10-2 du code du travail sur l’utilisation du réfectoire et les articles L3511-7 et R3511-1 du code de la santé publique, c’est à bon droit que Mr N. a exercé son droit de retrait.
L’employeur a... | | Chambre Sociale de la Cour Cassation Plusieurs salariés de l'association Propara se sont plaints du comportement de leur directeur M. X. et ont saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée tant contre M. X... personnellement que contre l'association en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont ils avai... | | Cour de Cassation Chambre socialeL’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l’entreprise. Manque à cette obligation et ne satisfait pas aux exigences des articles R. 3511-1, R. 3511-4 et R. 3511-5 du Code de l... | | Cour d’appel d’Aix-en-ProvenceEst considéré comme abusif, le licenciement consécutif au non-respect de la loi Evin. Le licenciement, même s’il n’est motivé par aucune cause réelle et sérieuse, a revêtu d’un caractère vexatoire et a été caractérisé par une volonté d’humilier la victime de tabagisme passif.
... | | Cour d’appel de ParisLa salle des maîtres dans une école primaire est considérée comme un lieu de travail au sens du décret du 29 mai 1992. Il est donc impossible de l’aménager en espace fumeur. De plus, la présence dans tout l’établissement scolaire, d’une seule indication précisant l’interdiction de f... | | Cour d’appel de RennesM. V., barman, refuse de travailler dans une atmosphère de tabagisme. Il s’absente le 30 mars 2002 et se fait licencié le 3 avril 2002 pour avoir abandonné son poste.
Sous peine d’encourir les sanctions prévues par la loi Evin, l’employeur ne peut pas contraindre un salarié de travaill... | | Tribunal de Police de LongjumeauM. M., fonctionnaire et chef de service, est déclaré responsable des infractions suivantes :
- Mise à disposition des fumeurs d’emplacements non-conforme aux normes de ventilation.
- Aménagement irrégulier d’emplacements...
| | Cour d’appel de VersaillesLa démission du salarié ne constitue une cause de cessation du contrat de travail à durée indéterminée que lorsqu’elle résulte d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation contractuelle. La lettre de rupture dans laquelle un salari... | | Cour d’appel de ParisDès lors qu’un huissier de justice a relevé dans son constat, l’existence de panneaux signalisant l’interdiction de fumer, sur les cabines d’ascenseurs, dans les toilettes, à la cafétéria, à divers endroits dans les étages d’une société et que le dirigeant de cette société a mis... | | Cour d’appel de ParisL’article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale exige que la citation, si elle est délivrée à la requête de la partie civile, mentionne les noms, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci. Lorsque la partie civile est une personne morale, cette exigence s’applique à... | |
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M.X contre plusieurs salariés de PROPARA harcèlement moral 21/06/2006Chambre Sociale de la Cour Cassation Résumé :
Plusieurs salariés de l'association Propara se sont plaints du comportement de leur directeur M. X. et ont saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée tant contre M. X... personnellement que contre l'association en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont ils avaient été victimes.
Le conseil de prud’hommes retenant que M. X... avait commis des faits de harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du code du travail, l'a condamné à payer des dommages-intérêts aux salariés et a déchargé l'association de toute responsabilité ;
Pourvoi de M. X. au motif que la responsabilité incombe à l’association.
La Cour d’appel confirme la décision du Conseil de Prud’hommes, la responsabilité de l'employeur, tenu de prendre, en vertu de l'article L. 230-2 II g du code du travail, les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral n'exclut pas la responsabilité du travailleur auquel il incombe, selon l'article L. 230-3 du même code, de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Il résulte de ces dispositions spécifiques aux relations de travail au sein de l'entreprise qu'engage sa responsabilité personnelle à l'égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral.
La Cour de Cassation décide que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que des salariés avaient été sciemment harcelés moralement, au sens de l'article L. 122-49 du code du travail, par leur supérieur hiérarchique, condamnant ce dernier à leur verser des dommages-intérêts.
Mais pour décider que l'association Propara n'était pas responsable du harcèlement moral dont ses salariés ont été les victimes, l'arrêt retient que l'employeur n'a commis aucune faute ; cependant, il résulte des articles L. 122-49, L. 122-51 et L. 230-2 du code du travail, ce dernier interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT EN MATIERE DE PROTECTION DE LA SANTE et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ;
En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés victimes du harcèlement de leurs demandes dirigées contre l'employeur.
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