Actions judiciaires Lieux Publics

12/10/2012  *DNF c/ SARL LES NUITS DE SHERAZADE

Cour d'appel de Dijon

Monsieur L. est gérant de la SARL LES NUITS DE SHERAZADE dont le siège social est situé à DIJON. Il exploite un salon de thé. Le 16 septembre 2010, un contrôle a eu lieu au sein de l’établissement et 4 infractions ont été relevées : violation de l’interdiction de fumer dans un lieu cou...

19/09/2006  *DNF c/ Société CLAIRGIPS – Bar PMU le Drapeau

TGI de Dijon

Le constat d’huissier permet de retenir que les dispositions des arts. R3511-1 et R 3511-2 du CSP concernant l’aménagement d’emplacements fumeurs et la mise en place de la signalétique adéquate, ne sont pas respectés par la société CLAIRGIPS.Le tribunal prend en compte l’absence d’an...

30/05/2006  *Société Comexpo-C. et S. (Salon du Cheval) c/ DNF

Cour d'Appel de Paris

La signalétique d’interdiction de fumer étant mise en place, le fait que de très nombreuses personnes fument dans les stands ne peut être retenu comme une violation de l’article R-3512-2-1 du Code de la Santé Publique. Le fait que des personnes ne respectent pas l’interdiction de fumer ne...

01/03/2006  *CNCT c / SARL L’Abbaye de Saint Ermire

TGI de Paris

Le restaurant-bar, Lounge Bar, ne respecte pas la loi Evin car seulement 7 places sont non-fumeurs, pour 80 places fumeurs, inversant par là le principe de l’interdiction de fumer, et ceci quand bien même le bar disposerait, comme il le prétend en l’espèce, d’une installation d’extractio...

26/09/2005  *DNF et Mme.D c / Centre médicale de Villejuif

Tribunal de Police de Paris

Malgré le non-respect des articles L.3511-7 et R.3511-4 du code de la Santé Publique, le Tribunal de Police retient qu’il convient de relativiser les faits, en rappelant les circonstances relevées par l’Huissier de justice lorsqu’il a constaté les infractions, à savoir l’absence de fume...

12/09/2005  *DNF c/société Comexpo-C. et S. (Salon du Cheval)

Tribunal de Police de Paris

Les halls du Parc des expositions de la Porte de Versailles sont des « lieux fermés et couverts accueillant du public » tels que prévus au sein de l’article 3511-1 du code de la Santé Publique ; il y est donc interdit de fumer, sauf dans les emplacements éventuellement mis à la disposition ...

07/09/2004  *DNF et R. c/ B.- Centrale nucléaire CRUAS

Cour d’appel de Nîmes

Si un constat d’huissier visant à établir la preuve d’une ou plusieurs infractions au code de la Santé Publique, reste imprécis sur l’affectation et sur la configuration des bâtiments qu’il a visité, ainsi que sur l’état de la ventilation des lieux visités, il est impossible pour l...

19/02/2004  *DNF et Mme L. c/ Q.- ONISEP

Tribunal de Police de Dijon

Le Délégué Régional de l’ONISEP est condamné pour les infractions suivantes :

  • absence de signalisation de l’absence de fumer dans un lieu public couvert et clos (les locaux de l’ONISEP).
  • mise à la disposition des fu...

25/04/2001  *DNF c/ Société d’exploitation du palais du Congrès de paris et CIPCOM

Tribunal de Police de Paris

Dans les espaces commerciaux sous-loués, il appartient aux responsables des commerces exercés, de faire application des textes en vigueur concernant la lutte contre le tabagisme, et non pas à la société s’occupant de la gestion locative des locaux commerciaux (CIPCOM). C’est au responsable ...

21/05/1997  *DNF (LCFTP) et CNCT c/ SNCF

TGI de Paris

L’obligation mise à la charge de la SNCF d’assurer le respect de l’interdiction de fumer dans ses locaux (en l’espèce dans la gare de Lyon) est une obligation de moyen et non de résultat. Elle n’est pas tenue de mettre a disposition des fumeurs des salles et elle peut refuser par des ra...

*DNF (LCFTP) et CNCT c/ SNCF

21/05/1997

TGI de Paris

Résumé :

L’obligation mise à la charge de la SNCF d’assurer le respect de l’interdiction de fumer dans ses locaux (en l’espèce dans la gare de Lyon) est une obligation de moyen et non de résultat. Elle n’est pas tenue de mettre a disposition des fumeurs des salles et elle peut refuser par des raisons de salubrité et d’opportunité. En l’espèce, la preuve d’aucun manquement concernant la signalétique n’a été rapportée. Elle est par ailleurs condamnée à payer des dommages et Intérêts (5000 francs à chacune) aux associations, comme conséquence d’une manque de diligence constaté par huissier avant l’action.


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