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cigarette électronique Imprimer la question

Est-ce que la cigarette électronique est-elle interdite ou pas en public, dans les restos et autres lieux de convivialité ? Merci de votre réponse
Réponse :

Article L3511-1

(Loi nº 2002-1487 du 20 décembre 2002 art. 11 II a Journal Officiel du 24 décembre 2002)(Ordonnance nº 2006-596 du 23 mai 2006 art. 5 Journal Officiel du 25 mai 2006)

Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2º) de l’article 564 decies du code général des impôts.

Est considéré comme ingrédient toute substance ou tout composant autre que les feuilles et autres parties naturelles ou non transformées de la plante du tabac, utilisés dans la fabrication ou la préparation d’un produit du tabac et encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée, y compris le papier, le filtre, les encres et les colles. Article L3511-6

(Loi nº 2002-1487 du 20 décembre 2002 art. 11 II b Journal Officiel du 24 décembre 2002) (Loi nº 2003-715 du 31 juillet 2003 art. 7 Journal Officiel du 3 août 2003) (Ordonnance nº 2006-596 du 23 mai 2006 art. 5 Journal Officiel du 25 mai 2006)

Les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque paquet de cigarettes porte mention :

  • 1º De la composition intégrale, sauf, s’il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;
  • 2º De la teneur moyenne en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d’inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d’analyse permettant de mesurer la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone et les méthodes de vérification de l’exactitude des mentions portées sur les paquets. Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac ainsi que du papier à rouler les cigarettes portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message général et un message spécifique de caractère sanitaire.

A compter du 30 septembre 2003, il est interdit d’utiliser, sur l’emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu’un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres.

Article L3511-7

(Ordonnance nº 2006-596 du 23 mai 2006 art. 5 Journal Officiel du 25 mai 2006)

Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent. Conclusion (sous réserve de confirmation par le juge ou par le législateur) :

Soit l’objet utilisé (cigarette électronique) ne comporte aucun des éléments cités ci dessus et ne dégage pas de fumée, et rien ne semble s’opposer à son utilisation dans les conditions que vous décrivez, sauf à voir la règlementation modifiée.

Soit l’objet n’est pas constitué de tabac mais peut tout de même être désigné comme « produit du tabac »au sens de l’article L3511-1, son utilisation consistant à inspirer puis rejeter de la fumée. Dans ce cas, le juge pourrait parfaitement estimer qu’il y a « acte de fumer » tel qu’il est interdit à l’article L. 3511-7. En effet, la fumée n’est pas nécessairement produite par une combustion.

GA 

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