- Qui sommes nous ?
-
Droit & Loi
- Traités et Textes Internationaux
- Législation Européenne
- Législation Française
- Information & documentation
- Actions Judiciaires
-
Agir
- Dépôt de plainte
- Questions-réponses
- Conseils pratiques
- Campagnes de Prévention
- TERRASSE
- Centre de ressources
- DNF vous permet de poser vos questions en ligne et d’obtenir une réponse personnalisée dans un délai très bref.
- Vous posez une question concernant un problème lié au tabac dans un lieu déterminé et notre équipe d’experts répond à votre interrogation et/ou vous conseille sur les démarches à suivre.
Questions-réponses
-
Pourquoi fume-t-on, pour le plaisir ou pour frimer ? - 22/10/2007
-
Quais de gare enfumés - 22/10/2007
-
Tabac = dopage - 22/10/2007
-
Lieu public - 21/10/2007
-
Pourquoi fume-t-on ? - 21/10/2007
-
avez vous pensé à tout le monde ? - 20/10/2007
-
Avertissement sanitaire - 20/10/2007
-
Tabagisme dans un etablissement scolaire - 20/10/2007
-
Cas de tabagisme passif - 20/10/2007
-
Stade et non fumeur - 20/10/2007
-
Fumer pendant ma pause - 19/10/2007
-
pb de voisinage - 18/10/2007
-
Publicité illégale - 18/10/2007
-
Zones fumeurs - 18/10/2007
-
Enfants dans une zone fumeurs - 18/10/2007
0 ...
3360
|
3375
|
3390
|
3405
|
3420
|
3435
|
3450
|
3465
|
3480
... 5505
Voir l'ensemble des questions
Un bar à narguilé peut il s’implanter entre 2 cités scolaires ?
Un bar à narguilé peut il s’implanter entre 2 cités scolaires ?
La consommation du narguilé peut elle se faire en terrasse à quelques mètres de la sortie des écoles ?
Merci d’avance pour votre réponse.
L’ouverture d’un établissement proposant à la consommation du tabac à narguilé doit prendre en compte les obligations administratives et fiscales concernant les débits de boissons.. Le type de licence du débit de boissons détermine aussi la possibilité d’acquérir (ou pas) le statut de revendeur de tabac (législation applicable aux établissements commercialisant le narguilé ).
Au titre des articles L3332-1 et L3332-11 du code de la santé publique ces établissements ne peuvent pas être installés dans des zones de protection situées autour, par exemple, des édifices de culte, des cimetières, des établissements de santé, des écoles, des stades, des piscines, etc., et délimitées par arrêtés préfectoraux. Toutefois, le préfet, après avis du maire, peut autoriser l’implantation d’un débit de boissons dans de telles zones, lorsqu’il n’existe qu’un seul débit de boissons sur le territoire de la commune et que les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient.
Il est recommandé de se rapprocher de la préfecture de département du lieu de l’établissement afin de connaître la délimitation des zones de protection.