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Tabagisme à la cafétaria
Monsieur,
Je suis médecin du travail et je vais bientôt être embauchée dans un centre hospitalier.
D’ emblée, j’ai été étonnée par la « tabagie » qui règne à la cafétéria de l’hôpital.
Celle-ci se trouve dans le hall d’ accueil, en retrait sur un coté. Cette cafétéria est divisée en une zone fumeur et une zone non fumeur contiguë, sans aucune séparation entre les 2.
Evidemment, la zone non fumeur est aussi polluée que la zone fumeur.....et la fumée de cigarette diffuse dans l’ensemble du hall d’accueil de l’hôpital..
A votre avis, l’existence d’ une zone fumeur comme « espace délimité » ouvert au sein de lieux affectés à un usage collectif accueillant du public et constituant des lieux de travail est-il légal ?
Une cafétéria est-elle considérée comme locaux affectés à la restauration collective ? et donc soumise à l’interdiction de fumer ? Ces cafétéria relèvent du privé et ne sont pas un service de l’hôpital. Un espace « détente » ouvert dans le hall d’ accueil de l’hôpital peut-il être déclaré « zone fumeur » ?
Qu’ en est-il alors de la protection des non fumeurs ?
Qu’ en est-il précisément au plan de la loi ?
Quelle serait la juste attitude du médecin du travail dans ces cas de figure précis ?
Sur quels soutiens peut-il s’appuyer ?
Je vous remercie vivement de votre aide .
Cordialement
Nous sommes ravis de ce premier contact d’un médecin du travail car, contre toute attente, nous trouvons régulièrement vos confrères enfermés dans une logique de mépris ou d’opposition aux lois qui protègent contre le tabagisme alors que la loi EVIN les a désignés comme conseillers scientifiques auprès de la direction et que le code de déontologie les oblige à réagir contre les atteintes volontaires à la santé d’autrui.
Les dispositions générales, titre premier du décret 92-478 du 29 mai 1992 peuvent ainsi se résumer : Dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer (art.1). Dans ces espaces protégés contre le tabagisme, des emplacements peuvent éventuellement être mis à la disposition des fumeurs (art.2) à condition de respecter les obligations contenues dans les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et notamment : - de veiller à la nécessité d’assurer la protection des non-fumeurs (art 2 et 4)
- de tenir compte de la disposition des lieux (pas de fumoir sur le passage normal des non-fumeurs, art.2)
- de tenir compte des conditions d’utilisation (le fumoir, par exemple, ne peut pas être englobé dans un système de recyclage de l’air - ce qui est le cas des espaces climatisés – (art.2 mais également article 232-5 et suivants du code du travail).
- de tenir compte des conditions d’aération et de ventilation (art. 2 e3 et code du travail)
- de consulter le médecin du travail et le CHS-CT avant de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et de renouveler cette consultation au moins tous les 2 ans (art.4 et 5) - de rappeler, de manière apparente, le principe de l’interdiction de fumer et de signaler les emplacements mis à la disposition des fumeurs. (art.6) Dans les cas que vous citez, il est donc évident que plus de la moitié de ces obligations ne sont pas respectées.
Si, par contre, l’espace délimité respecte les conditions ci-dessus, il n’est pas interdit de penser que l’on puisse le réserver aux fumeurs, mais cela imposerait des aménagements très coûteux. La solution préconisée est donc d’aménager un espace fermé et équipé d’un système de ventilation autonome.
La cafétéria doit répondre aux mêmes obligations et pourrait être réservée aux fumeurs à condition qu’une autre soit réservée aux non-fumeurs.
Vous pouvez trouver un soutien auprès du réseau hôpital sans tabac ou de DNF qu a pour vocation de veiller à l’application des lois qui protègent contre le tabagisme, y compris par voie judiciaire si nécessaire. Nous privilégions cependant les formules préventives comme cela est expliqué dans l’espace entreprise de notre site Internet. Si vous pensez que cela est utile et si vous pouvez l’organiser, DNF est disposé à participer à une rencontre avec une instance représentative des médecins du travail.