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- Vous posez une question concernant un problème lié au tabac dans un lieu déterminé et notre équipe d’experts répond à votre interrogation et/ou vous conseille sur les démarches à suivre.
Questions-réponses
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Local non fumeur - 07/10/2003
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Importunés au bridge - 06/10/2003
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Impression des pages du site - 06/10/2003
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Licenciement abusif - 06/10/2003
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Tabagisme passif - 04/10/2003
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Arrêt maladie - 02/10/2003
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Tabac a l’accueil - 30/09/2003
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Cigarette à l’université - 30/09/2003
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tabagisme en entrepise - 29/09/2003
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Fumer au restaurant - 28/09/2003
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Interdiction de fumer dans la Gare Lille Europe - 27/09/2003
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Loi anti-tabac - 16 ans école - 27/09/2003
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Application du DNF dans les centres commerciaux - 27/09/2003
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et la voiture ??? - 27/09/2003
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Restaurant non ventilé - 25/09/2003
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Que faire quand une assistante maternelle employée par une commune fume dans un square pour enfant en présence des enfants en bas âge qu’elle garde ?
Que faire quand une assistante maternelle employée par une commune fume dans un square pour enfant en présence des enfants en bas âge qu’elle garde ?
Que faire si un courrier à la mairie et la diplomatie ne suffisent pas ?
Puis je la prendre en photo pour porter plainte ? Quel est le tribunal compétent ? Quel est le tribunal compétent si la mairie a connaissance du problème et si la police municipale ne fait rien ?
Dans le cadre de l’application du Décret n° 2015-768 du 29 juin 2015 relatif à l’interdiction de fumer dans les aires collectives de jeux, les agents municipaux relevant de la mairie peuvent, seulement s’ils sont habilités ou assermentés, verbaliser toute infraction à l’interdiction de fumer dans ces lieux par une amende de 3ème classe.
S’ils ne sont pas habilités à verbaliser ces infractions, ils peuvent néanmoins faire des rappels aux personnes en infraction en leur rappelant les termes du décret.
Par contre, les officiers de police judiciaire sont habilités, dans le cadre de leur mission de contrôle, à verbaliser toute infraction liée à l’interdiction de fumer qu’impose depuis le 29 juin 2015 ce décret n° 2015-768. C’est le tribunal de police qui est compétent dans ce cadre précis.
Le respect du droit à l’image des personnes en France repose sur plusieurs textes législatifs ; la jurisprudence y tient une place importante. L’article 226-1, 2° du Code pénal précise qu’il n’est possible de diffuser une photographie représentant une personne reconnaissable qu’avec son autorisation.