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Quais de gares enfumés, ne devriez-vous pas intervenir auprès de la SNCF à ce sujet ? Imprimer la question

Bonjour,

Utilisateur régulier des services de la sncf, je suis très régulièrement incommodé par des personnes qui fument sur les quais de gare.

A ma connaissance fumer est interdit sur les quais, mais manifestement la SNCF de semble pas encline à faire respecter la législation.

Une sensibilisation en direction des organes de direction de la SNCF ne serait elle pas souhaitable ?

Cordialement,

FV

Réponse :

Le tabagisme dans les réseaux de transport constitue un véritable problème pour les usagers, et particulièrement en région parisienne.

L’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif prévue à l’article R.3512-2 du Code de la santé Publique s’applique aux lieux fermés et couverts, les deux conditions étant cumulatives, ainsi qu’aux moyens de transports collectifs.

Il y a cinq ans nous avions participé à des actions communes avec la direction de la SNCF dans le cadre d’actions de sensibilisation auprès des voyageurs et du personnel de la SNCF sur l’importance de devoir respecter l’interdiction de fumer dans les gares et sur les quais puisqu’un arrêté spécifique de la préfecture de police de Paris interdit de fumer sur les quais de gare des gares de la régions parisienne.

Néanmoins à votre sentiment, la SNCF est sensible à la problématique du tabagisme. Et c’est la raison pour laquelle, elle a mis en place des outils qui permettent aux usagers de signaler les difficultés rencontrées.

Mais le tabagisme restera un problème anecdotique pour la SNCF tant que les utilisateurs ne feront pas massivement savoir leur mécontentement.

Ainsi, DNF conseille aux usagers confrontés à des situations comme celle que vous décrivez de :

  • Se plaindre auprès d’un agent de contrôle (et non pas aux agents commerciaux) chaque fois qu’une infraction est constatée ;
  • Écrire au responsable de la gare afin de lui faire part de la gêne rencontrée.
  • Déposer un avis sur les sites de la SNCF sus-mentionnées.

Les agents dûment assermentés (article 23 de la loi du 15 juillet 1945 sur la police des chemins de fer) sont habilités à constater et punir tout contrevenant de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe, (article 80-2 du décret 730 du 22 mars 1942). Le versement immédiat de ladite amende donnera lieu à délivrance d’une quittance extraite d’un carnet à souche comportant les mentions définies par arrêté du ministre chargé des transports.

VA 

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