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Questions-réponses
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Je souhaite porter plainte contre un bar - 26/08/2008
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Vingt Euros pour avoir fumé dans la chambre d’hôtel - 18/08/2008
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Mon voisin du dessous est un gros fumeur, .. - 04/08/2008
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Il y a une juste mesure que DNF tient très bien. - 01/08/2008
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Merci pour votre action - 01/08/2008
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J’habite une maison jumelée dans une copropriété - 30/07/2008
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Pourquoi votre association pense qu’il est interdit de fumer dans une salle louée par un particulier
Pourquoi votre association pense qu’il est interdit de fumer dans une salle louée par un particulier (salle appartenant à un bar, un hôtel ou autre) ?
La loi est fort claire à ce sujet : les lieux à usage privatif sont exempts de l’interdiction de fumer.
Une personne qui loue à son nom propre une salle, dans laquelle il n’y aura aucun employé (donc ce n’est plus un lieu de travail), et où se déroulera un évènement privé (même si il s’agit d’une salle d’hôtel, un bar, etc) pour lequel aucune prestation payante n’est délivrée (à l’inverse des soirées de réveillon payantes par exemple) n’a aucunement l’obligation d’y interdire la cigarette.
Certes le propriétaire du lieu peut stipuler cette interdiction dans le contrat de location, mais elle n’est nullement une obligation légale.
D’ailleurs, l’affaire concernant la patronne d’un café de l’agglomération de Cherbourg fera jurisprudence puisqu’elle a été relaxée.
En effet, un lieu non ouvert au public (rideau fermé, salle louée, etc), même si ce même lieu se trouve en temps normal concerné par cette loi, est de facto exempt de toute obligation.
Car contrairement à ce que vous dites, la loi anti tabac concerne les lieux ouverts au public, et non les lieux qui reçoivent du public, sinon les lieux privés (habitation) seraient également concernés.
Du moment que la salle louée est strictement à usage privatif, c’est à dire qu’il est impossible à une personne X de s’y rendre, et que l’invitation n’est pas liée à une prestation payante (prix d’un repas, droit d’entrée, etc), la loi anti tabac ne s’y applique pas.
C’est exactement la même interprétation que pour les chambres d’hôtel.
Je vous invite à prendre meilleure connaissance du jugement concernant la patronne du café de l’agglomération de Cherbourg, car dans ce cas, la justice a très bien interprété la loi.
Du moment que lieu n’est plus ouvert au public, il est considéré comme privatif. Bien entendu, il ne faut pas qu’un employé y travaille (sinon c’est un lieu de travail), et qu’aucune prestation payante n’y soit délivrée (sinon cela reste un commerce, et donc de fait un lieu ouvert au public).
Je suis curieux de comprendre votre interprétation qui vous permet d’affirmer qu’il est interdit de fumer dans une salle louée.
Commençons par évacuer le contenu du jugement de la patronne de café : Après avoir refusé de régler la contravention que des agents de polices lui avaient infligée, cette dernière a effectivement été relaxée, mais uniquement pour une question de forme, comme le prouve cet extrait du jugement :
- « Attendu d’une part que le procès-verbal établi sous forme de timbre-amende n° 31615863 présente une erreur manifeste de rédaction... »
Par contre, ce jugement n’a, en aucun cas, rendu légal le fait de fumer après avoir baissé son rideau comme le prouve ce second extrait du jugement :
- « D’où il suit que le moyen selon lequel l’établissement aurait été fermé à l’accès du public doit être écarté »
Contrairement à ce que vous alléguez, les termes du décret sont bien : « L’interdiction de fumer s’applique dans les lieux qui accueillent du public (...) » et les lieux privés d’habitation sont bien exclus du dispositif conformément à la circulaire du 29 novembre 2006 qui précise
- La notion de lieu accueillant du public doit s’entendre par opposition au domicile et à tout autre lieu à usage privatif ... (Petit Larousse : Privatif = Dont l’usage est réservé à une personne déterminée)
Pour enfin répondre à votre question, l’interdiction de fumer s’applique bien à l’ensemble de l’établissement (café ou restaurant), à l’exception des emplacements qui répondent aux conditions prévues aux articles R.3511-2 et suivant du code de la santé publique ou des espaces extérieurs qui répondent aux obligations de la circulaire du 17 septembre 2008. Étant précisé que les salles dites « fumeurs » sont affectées à la seule consommation de tabac comme le précise la circulaire du 29 novembre 2006