Circulaire du 17 septembre 2008 – Ministère de la Santé
CIRCULAIRE N°DGS/MC2/2008/292 du 17 septembre 2008 relative aux modalités d’application de la seconde phase de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif.
Date d’application : 2008
NOR :SJSP0830980C (texte non paru au journal officiel)
Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Direction générale de la Santé, Sous-direction promotion de la santé et prévention des maladies chroniques, Bureau des pratiques addictives
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Textes de référence : Article L.3511-7 du code de la santé publique. Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer (articles R.3511-1 à R.3512-2 du code de la santé publique). Circulaire du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif. Circulaire N°DGS/MC2/2007/30 du 9 octobre 2007 relative à l’entrée en vigueur de la seconde phase de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif. Textes abrogés ou modifiés : néant
Le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 renforce les conditions de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application du renforcement de l’interdiction de fumer dans les espaces extérieurs.
Aux termes du décret, l’interdiction de fumer s’applique aux lieux « fermés et couverts » (les deux conditions sont cumulatives). A l’exception des « espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs », les espaces extérieurs, qu’ils soient ouverts et ou découverts, ne sont donc pas concernés par le décret n°2006-1386 fixant les conditions de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif.
I- Sur les terrasses
L’interdiction de fumer ne concerne pas les terrasses stricto sensu (« emplacement sur le trottoir d’une voie publique où l’on dispose des tables et des chaises pour les consommateurs, devant un établissement »).
En effet, une terrasse est un espace extérieur. Aux termes du décret n°2006-1386, de tels espaces ne sont pas concernés par l’interdiction de fumer.
Pour l’application de ce texte, doivent, en particulier, être considérés comme des espaces extérieurs :
- les terrasses totalement découvertes quand bien même, elles seraient closes sur leurs côtés,
- les terrasses couvertes mais dont le côté principal serait intégralement ouvert (en général, la façade frontale)
J’attire votre attention sur le fait que la terrasse doit être physiquement séparée de l’intérieur de l’établissement. II est donc interdit de fumer sur une « terrasse » qui ne serait que le prolongement de l’établissement dont aucune cloison ne la séparerait.
Ces règles ont d’ores et déjà été rappelées dans la circulaire N0DGS/MC2/2007/370 du 9 octobre 2007.
II- Sur les espaces découverts
De même, les espaces découverts, tels une cour intérieure à ciel ouvert ou un patio par exemple, ne répondent pas aux critères d’application de l’interdiction de fumer, puisque si tous les côtés en sont fermés (hors portes d’accès), ce ne sont pas des espaces couverts. Dès lors, ils ne sont pas concernés par l’interdiction de fumer prévue par le décret n°2006-1386.
Pour la Ministre et par délégation
Le Directeur Général de la Santé
Pr Didier HOUSSIN