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Pourquoi faut-il afficher l’interdiction de fumer puisque tout le monde le sait ?
Je ne comprends pas la réponse que vous apportez à l’un de vos lecteurs qui vous demande si on peut fumer dans les parties communes d’une copropriété.
Voici votre réponse : ---« Prévenez le syndic car le règlement de copropriété peut préciser l’interdiction de fumer dans les parties communes. Si ce n’est pas le cas, une modification du règlement pourra être envisagée, mais elle sera soumise à un vote. »---
Pourquoi faut-il voter une modification du règlement puisqu’il y a une loi sur le plan national ? Pourquoi faut-il afficher l’interdiction de fumer puisque tout le monde le sait ? Et si la demande de modification n’obtient pas la majorité au vote, les nombreux fumeurs de la copropriété pourront de fumer ?
Les choses ne sont effectivement pas aussi simples qu’il ne peut y paraitre.
- Une entreprise est tenue d’afficher et de respecter le principe de l’interdiction de fumer, mais elle n’est pas obligée d’inclure cette obligation dans son règlement intérieur. C’est l’inspecteur du travail qui est chargé de contrôler d’éventuellement sanctionner l’employeur.
- Dans une copropriété, cette responsabilité revient au conseil syndical qui, en général, délègue ce pouvoir au syndic. Par contre, aucun corps de contrôle n’est missionné pour le constat et la sanction des infractions.
L’insertion de ces obligations dans le règlement de copropriété facilite l’obtention de leur respect et permet de mieux cibler les responsabilités. Ce qui ne signifie pas que la non-insertion doivent être considérée comme autorisation à contrevenir à la loi.
Le début de la réponse que vous citez précisait : “Seul le trouble du voisinage semble pouvoir être ici invoqué car dans un immeuble privé les moyens de coercition sont assez limités. Il faut donc envoyer une mise en demeure au responsable du cabinet médical de respecter la règlementation. Sans réponse de sa part, il faudra assigner le responsable du centre devant le tribunal d’instance, en rapportant la preuve du trouble anormal de voisinage.”
En cas de négligence volontaire du conseil syndical ou du syndic, il faudra utiliser la même procédure à leur encontre, mais pour non respect de l’article R.3512-2 du code de la santé publique.