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Questions-réponses
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Agression - 04/01/2007
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Application des sanctions - 04/01/2007
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Pause non remunerée - 04/01/2007
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Le hall de l’Olympia est un fumoir ! - 03/01/2007
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Mon patron fume - 03/01/2007
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Normes securité du fumoir - 03/01/2007
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Tabagisme passif en immeuble - 03/01/2007
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Parties communes d’immeuble - 03/01/2007
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Enfant et tabagisme passif. - 02/01/2007
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Comment faire ? - 02/01/2007
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Peut-on fumer dans un cercle privé où tous les membres ...
Peut-on fumer dans un cercle privé où tous les membres possèdent une carte annuelle payante ? A noter : dans ce cercle se trouve une buvette tenue à tour de rôle par les adhérents à titre bénévole. ?Sur la signification de l’appellation « Cercle privé » : L’entité juridique « Cercle » n’existe pas. Il s’agit d’une dénomination qui doit se rattacher à un statut juridique. Quant au qualificatif de « privé », il s’applique à quasiment tous les commerces. Or, l’interdiction de fumer s’applique aux lieux à usage collectifs qui sont fermés et couverts et accueillent du public, et la particularité de l’entité juridique ne peut, à elle seule, entrainer modification ni de la notion d’usage collectif ni de celle d’accueil du public telle que définie en (1) et (2). La dénomination et le statut juridique du Cercle ne doivent donc pas être confondus avec l’activité et le lieu où se déroule cette activité. Un Cercle peut se réunir ou se développer dans un lieu, mais l’interdiction de fumer sera, elle, établie en fonction de l’activité et du lieu et non de son statut juridique.
GA DNF
(1) Circulaire du 29 novembre 2006 publiée au J.O. du 5 décembre 2006 : La notion de lieu accueillant du public doit s’entendre par opposition au domicile et à tout autre lieu à usage privatif. Il s’agit en particulier des administrations et des établissements et organismes placés sous leur tutelle, des entreprises, des commerces, galeries marchandes, centres commerciaux, cafés, restaurants, discothèques, casinos, gares, aéroports. Il s’agit également des lieux publics à vocation sportive ou culturelle, dès lors qu’ils sont fermés et couverts, tels que les salles de sports ou les salles de spectacle
(2) Article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »