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Permission d’ouvrir un bar à chicha sans l’autorisation du Maire ?  Imprimer la question

Bonjour,

Dans une ville peut-on faire un bar a chicha sans l’autorisation du maire ?

Réponse :

Conformément aux articles L.3331-1 et suivants du code de la santé publique, la revente de la chicha ne peut se faire que dans un débit de boisson de 3ème ou 4ème catégorie ou dans un restaurant disposant d’une licence restaurant proprement dite.

L’exercice d’une une activité commerciale doit répondre à un certain nombre d’obligations et notamment à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Si vous entrez dans l’une de ces catégorie, il faudra demander à la Direction des douanes l’autorisation de vous fournir chez le débitant de tabac le plus proche et de respecter les obligations contenues dans l’arrêté du 27 juillet 2007 et dans le Décret n°2007-906 du 15 mai 2007.

De plus, les dispositions du Code de la construction et de l’habitation sont également à prendre en considération dans un projet d’ouverture de bar à chicha notamment dans le cadre de la prévention des risques d’incendie attribuées aux établissements recevant du public (ERP). Et au titre de l’article R 123-2 de ce code, sont justement considérés comme ERP « tous bâtiments, locaux ou enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations payantes ou non ».

Les établissements de type bar à chicha n’échappent donc pas à cette disposition. Les commissions de sécurité (crées auprès des Maires ou des Préfets) interviennent pour garantir le respect de la réglementation en matière de sécurité et elles peuvent le faire avant que le maire ne délivre l’autorisation d’ouverture. Tout ceci, dans le cadre d’un schéma de prévention en matière de risques incendie ou de propagation de feu ou de fumées, mais aussi en vue d’étudier toute possibilité d’évacuation éventuelle du public et de faciliter l’intervention des pompiers et des secours.

Enfin, l’autorisation du public à fumer dans cet établissement ne pourra se faire qu’avec la création d’un fumoir, et à la seule condition, qu’il réponde aux obligations prévues à l’article R.3511-2 et suivants du code de la santé publique et « soit affecté à la seule consommation de tabac ne permettant aucune activité de prestation de service de salarié(s), travaillant ou non pour l’établissement ». Toute consommation de chicha ne pourra se faire que dans ce fumoir.

VA 

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