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Obligation à respecter les 20% pour une ouverture de bar à shisha ?  Imprimer la question

Bonjour,

Je souhaiterais ouvrir un bar à chicha mais je me heurte à beaucoup de contraintes vis à vis de la lois. Dans mon cas nous sommes que 2 associés (donc sans salariés) et la clientèle fréquentant l’établissement ne sont que des fumeurs de chicha. Alors je me demande si nous somme obligés de respecter la lois sur les 20% de la superficie totale du local ? Bien évidement nous comptons installer un système de ventilation mécanique

Merci par avance pour votre réponse.

Réponse :

L’existence légale des salons de thé dans lesquels on consomme du narguilé n’est, à ce jour, autorisée que pour ceux qui possèdent une licence de débit de boisson de 3ème ou 4ème catégorie. Le monopole de distribution du tabac défini par le code général des impôts n’autorise pas, en effet, la revente de tabac aux débits de boissons de 1ère ou 2ème catégorie.

Pour un établissement qui dispose d’une licence III ou IV, les articles 47 et suivants du Décret du 28 juin 2010 décrivent les obligations du revendeur (vous), notamment pour le choix du fournisseur (le débitant de référence) et pour la nécessité de présenter un carnet de revente à toute réquisition.

Si ce salon de thé répond aux obligations qui précèdent, la règlementation qui s’y applique (R3511-3) depuis le 1er janvier 2008 est : lieu sans tabac dans lequel on peut éventuellement créer un espace pour les fumeurs dans le respect des conditions prévues aux articles R. 3511-2 et suivants du code de la santé publique. L’espace réservé aux fumeurs de chicha, de cigarettes, de cigares ou de pipes devra être entièrement fermé, d’une surface inférieure à 35 m², en dépression de 5 Pascals et ne pourra pas dépasser 20% de la surface de l’établissement. Un extracteur d’air rejettera la fumée à l’extérieur ; il devra avoir un débit de 10 fois le volume d’air du fumoir par heure ; aucune prestation de service ne pourra être effectuée dans ce fumoir et le personnel d’entretien ne s’en verra autoriser l’accès qu’une heure après la fermeture.

Par ailleurs, depuis le 29 juin 2005, dès l’instant où il emploie du personnel l’interdiction de fumer s’impose sans ambigüité à ce type d’établissement dans tous les espaces où le personnel est appelé à exercer son activité.

Enfin, la circulaire du 29 novembre 2006 précise que les clients ne pourront entrer dans ces fumoirs que pour fumer.

Il n’y a donc pas lieu de penser qu’une exception puisse s’appliquer à votre cas

GA 

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