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Questions-réponses
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Offrir un cigare - 23/05/2007
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Tabac des voisins - 22/05/2007
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Fumer sur le parking - 22/05/2007
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Tabac et shisha en terrasse - 22/05/2007
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La terrasse d’un restaurant - 22/05/2007
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Temps de pause - 20/05/2007
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Temps de pause - 18/05/2007
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Nuisance en immeuble - 17/05/2007
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Fumeuse handicapée - 17/05/2007
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Patron fumeur et pressions - 17/05/2007
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Mon ami travaille en gendarmerie et habite un appartement de fonction. On lui impose un collègue dans son logement qui fume continuellement..
Bonjour,
Mon ami travaille en gendarmerie et habite un appartement de fonction.
Depuis quelques mois on lui a imposé un collègue dans son logement qui fume continuellement malgré des demandes quotidiennes de respect de sa santé.
Les plaintes auprès de son chef et les mises au point ne changent rien et il commence à ressentir des gênes respiratoires.
Quelles sont ses recours juridiques afin de stopper cette situation impossible ?
Voici la circulaire d’application du décret du 15 novembre 2006 : Circulaire du 27 novembre 2006 : Ministère de la Fonction Publique
Dans la fonction publique, c’est le code du travail qui s’applique en matière d’hygiène et de sécurité.
Il n’existe pas dans la fonction publique d’inspecteur du travail. Cependant différentes instances existent en matière d’hygiène et de sécurité. Il s’agit tout d’abord du Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS), instance paritaire, qui est saisie pour toutes ces questions. Cette instance est généralement présidée par l’administration mais des représentants du personnel y siègent également.
L’ACMO (agent chargé de la mise en oeuvre des mesures d’hygiène et sécurité) et l’ACFI (agent chargé de la fonction d’inspection) doivent être alertés.
Le médecin de prévention doit également être alerté.
Si l’infraction est couverte par votre supérieur hiérarchique, vous pouvez vous adresser à tous ces interlocuteurs ou à son supérieur hiérarchique, s’il en a.
Si vos démarches n’aboutissent pas, vous pouvez utiliser votre droit de retrait. En effet la Cour d’Appel de Rennes a reconnu en mars 2004, qu’un salarié « ne pouvait pas être contraint de travailler dans un local pollué par la fumée de tabac » et « qu’un employeur ne peut demander à ce salarié de reprendre son activité si une telle situation de danger grave et imminent persiste ». Cette décision est confirmée par la jurisprudence du 29 juin 2005 (Cassation Prud’hommes) qui précise que l’employeur est soumis à l’obligation de sécurité de résultat pour garantir la santé de son personnel confronté au tabagisme passif. Ces deux décisions confirment que l’exercice du droit de retrait s’applique aux problèmes de tabagisme passif. Selon l’article L231-8 du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Tout manquement aux dispositions du CSP et au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, est susceptible d’être qualifié de faute disciplinaire (l’article 29 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983) et entraîner l’infliction par l’autorité disciplinaire de l’une des sanctions disciplinaires prévues dans le statut de la fonction publique.
L’autorité disciplinaire apprécie le degré de sévérité de la sanction à infliger en fonction du degré de gravité des faits (dangerosité du comportement, caractère délibéré ou non de la mise en danger des personnes ou des biens, prise en compte ou non des règles édictées...).
Une difficulté subsiste cependant : un gendarme est un militaire qui dépend depuis peu du ministère de l’Intérieur. Il se peut donc qu’au titre de militaire, les agents du contrôle général des armées chargés de l’inspection du travail soient compétents pour constater la non-application de la réglementation et saisir les services de la gendarmerie, seuls habilités à constater les infractions et dresser les procès-verbaux.
En dernier lieu, vous devez savoir que l’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les lieux d’habitation privée, mais qu’un logement de fonction n’est pas considéré comme une habitation privée dès l’instant où plusieurs personnes y cohabitent.