Circulaire du 27 novembre 2006- Ministère de la Fonction Publique
Relative aux conditions d’application dans les services de l’Etat et des établissements publics qui en relèvent de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, prévue par le décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006
NOR : FPPA0600039C
Paris, le 27 novembre 2006.
Le ministre de la fonction publique à Monsieur le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, Mesdames et Messieurs les ministres et ministres délégués
Textes de référence :
Article L3511-7 du code de la santé publique.
Décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer.
Face aux méfaits du tabac et du tabagisme passif, le Gouvernement a décidé de renforcer les dispositions d’application de la loi dite « Evin ». L’article L. 3511-7 du code de la santé publique prévoit qu’« il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transports collectifs, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs ». Cet article précise qu’un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application de cette interdiction.
Le décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006, codifié aux articles R3511-1 et suivants du code de la santé publique, abroge les dispositions issues du décret no 92-478 du 29 mai 1992 et renforce la réglementation applicable à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif. Le texte de 1992 apparaissait en effet insuffisant pour pallier les conséquences graves du tabagisme passif, mises en évidence par de nombreux travaux de recherche.
Ce nouveau texte est le fruit d’évolutions convergentes des mentalités, des constats scientifiques, des nouvelles implications juridiques et de l’analyse des conséquences économiques et sociales de la consommation de tabac.
Les connaissances scientifiques, notamment sur le tabagisme passif, ont progressé. La présence, dans les mêmes lieux, de fumeurs et de non-fumeurs ne peut plus être appréhendée comme un problème sociétal mais comme une question de santé publique. Le défaut de protection, par l’employeur, des non-fumeurs salariés est désormais juridiquement sanctionné,depuis l’arrêt du 29 juin 2005 de la Cour de cassation qui impose à l’employeur une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de ses salariés vis-à-vis du tabagisme passif.
Enfin, le contexte international a également évolué récemment dans le sens d’une protection accrue des non-fumeurs.
L’article 8 de la convention-cadre de lutte anti-tabac (CCLAT) de l’OMS, ratifiée par la France le 19 octobre 2004, insiste ainsi sur la nécessité de protection contre l’exposition à la fumée du tabac. Au niveau communautaire, la recommandation du Conseil du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme va dans le même sens. Plusieurs partenaires européens de la France se sont ainsi engagés dans la voie d’une interdiction de fumer dans les lieux publics pour parvenir à cette protection contre le tabagisme passif :l’Irlande en mars 2004, l’Italie en janvier 2005, ou encore l’Espagne en janvier 2006.
Le nouveau dispositif contribue donc à appliquer l’interdiction de fumer très strictement, notamment en définissant de manière précise les emplacements mis, le cas échéant, à disposition des fumeurs.
Il indique que l’interdiction de fumer est absolue et que ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein de certains établissements (établissements d’enseignement, centres de formation des apprentis, établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs et établissements de santé).
La présente circulaire a pour objet de préciser les dispositions et procédures applicables à compter du 1er février 2007, dans les locaux des administrations de l’État et établissements publics qui en relèvent.
Cette réglementation est d’application générale. Elle concerne non seulement vos services mais également les établissements publics relevant de votre tutelle, sans préjudice de dispositions plus rigoureuses contenues dans le code du travail (ex. lieu de travail où des substances dangereuses ou toxiques sont manipulées...).
I. – Les locaux visés par l’interdiction de fumer
Sont concernés par une totale interdiction de fumer tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou constituent des lieux de travail, notamment :
- Les locaux affectés à l’ensemble du personnel : il s’agit des locaux d’accueil et de réception, des locaux de restauration collective, des lieux de passage (couloirs, coursives, paliers...), des salles et espaces de repos, des locaux réservés aux activités culturelles, sportives et de loisir, des locaux sanitaires et médico-sanitaires.
- Les locaux de travail : il s’agit notamment des bureaux, ateliers, bibliothèques..., qu’ils soient occupés par un ou plusieurs agents, des salles de réunion et de formation.
Si le chef d’établissement ou chef de service est compétent pour décider de créer des emplacements à la disposition des fumeurs, il ne s’agit nullement d’une obligation et vous êtes, bien au contraire, vivement invités à éviter d’avoir recours à cette solution, pour marquer l’exemplarité de la fonction publique dans la prévention des risques liés au tabagisme passif.
Le chef de service doit, en effet, aux termes du décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité. En tout état de cause, aucun emplacement ne pourra plus être mis à disposition des fumeurs à l’intérieur de vos locaux à compter du 1er février 2007, sans que les modalités de mise en œuvre n’en aient été soumises au comité d’hygiène et de sécurité ou, à défaut, au comité technique paritaire et sans que soient respectées les règles édictées par les articles R3511-3 à R3511-5 du code de la santé publique.
II. − Mise en place d’une signalisation
La signalisation, fixée par arrêté du ministre de la santé et des solidarités, sera téléchargeable à compter du 15 décembre 2006 sur le site www.tabac.gouv.fr.
- Dans tous les locaux mentionnés au I de la présente circulaire, la signalisation du principe de l’interdiction, accompagnée d’un message sanitaire de prévention, devra être apposée aux entrées des bâtiments ainsi qu’à l’intérieur, dans des endroits visibles et de manière apparente.
- La signalisation des emplacements réservés, le cas échéant, aux fumeurs accompagnée de l’avertissement sanitaire devra être apposée à l’entrée des emplacements. Il sera rappelé, en particulier, que les mineurs de 16 ans ne peuvent y accéder.
III. − Responsabilités et contrôles
a) Rôle du chef de service
En sa qualité de garant de la sécurité des personnes placées sous son autorité le chef de service est responsable du respect des mesures et règles mises en place pour assurer le respect de l’interdiction de fumer édictée par les articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et R. 3512-1 du code de la santé publique.
A ce titre, il présente, explique et diffuse ces règles aux agents placés sous son autorité, en s’appuyant, en tant que de besoin, sur le concours des agents compétemment désignés en application du décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique (agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité [ACMO] agents chargés d’assurer les fonctions d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité, médecins de prévention).
Il effectue un contrôle régulier, effectif et attentif de leur respect. Il rappelle ces règles aux contrevenants et, le cas échéant, fait usage de son pouvoir disciplinaire pour les contraindre à les respecter. Le chef de service qui contrevient aux dispositions du décret du 15 novembre 2006 s’expose à la sanction pénale de contravention de quatrième classe prévue par l’article R. 3512-2 du code de la santé publique. Il s’expose par ailleurs à une sanction disciplinaire à raison de cette violation.
b) Responsabilité des agents
L’agent qui contrevient à l’interdiction de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l’article R3511-1 en dehors de l’emplacement réservé aux fumeurs s’expose à la sanction pénale de contravention de troisième classe prévue par l’article R. 3512-1 du code de la santé publique.
Il s’expose par ailleurs à une sanction disciplinaire à raison de cette violation. En effet, tout manquement à l’une quelconque des obligations découlant des dispositions des articles R3511-1 à R3511-8 et R3512-1 à R3512-2 du code de la santé publique et au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, est susceptible d’être qualifié de faute disciplinaire conformément à l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, et entraîner l’infliction par l’autorité disciplinaire de l’une des sanctions disciplinaires prévues par l’article 66 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l’État.
En application du droit disciplinaire existant, l’autorité disciplinaire apprécie le degré de sévérité de la sanction à infliger en fonction du degré de gravité des faits (dangerosité du comportement, caractère délibéré ou non de la mise en danger des personnes ou des biens, prise en compte ou non des règles édictées...).
Bien entendu, avant d’avoir recours à l’exercice de ce pouvoir dont l’objectif doit être avant tout d’obtenir des agents le respect de l’interdiction de fumer telle que définie par les dispositions des articles R3511-1 à R3511-8 et R3512-1 du code de la santé publique, il appartient aux chefs de service de vérifier que les règles édictées ont bien été portées préalablement à la connaissance des contrevenants et d’entamer un dialogue avec eux.
IV. – Prévention
Je souhaite que l’application très stricte de l’interdiction de fumer dans l’ensemble des administrations de l’État et de ses établissements publics s’accompagne d’un effort particulièrement important en ce qui concerne la prévention à l’égard des agents fumeurs.
A cet égard, les services de médecine de prévention devront être sollicités pour effectuer un travail d’information à l’égard des agents, notamment s’agissant des modes d’arrêt du tabac (patch, gommes à mâcher...) dont le remboursement partiel par la sécurité sociale sera assuré dès février 2007. Cette information préventive devra être effectuée lors des visites médicales réglementaires mais également par voie d’affichage ou réunion ou toute autre modalité que vous estimerez efficace, en concertation avec les services médicaux concernés.
De telles actions pourront être utilement définies et suivies dans le cadre des travaux des instances paritaires, notamment les comités d’hygiène et de sécurité.
Le site http://www.tabac-info-service.fr et la circulaire du ministre de la santé et des solidarités du 29 novembre 2006 contiennent à cet égard plusieurs informations qui peuvent être utilement reprises lors de campagnes d’information à l’attention des agents.
La circulaire Fonction publique n° 1799 du 30 octobre 1992 est abrogée.
Je vous rappelle que le Premier ministre souhaite une implication personnelle de chaque ministre afin de permettre une mise en œuvre de ces nouvelles mesures dans les meilleures conditions. Je vous invite donc, si vous estimez utile de préciser, pour vos services, les modalités de mise en œuvre du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, à le faire par voie de circulaire. Je souhaiterais être destinataire de vos instructions.
Je vous demande également de bien vouloir me faire connaître les difficultés éventuelles résultant de la mise en œuvre de cette réglementation et de me faire parvenir pour le 31 mars 2007 le bilan des opérations de prévention engagées.
CHRISTIAN JACOB