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Questions-réponses
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Affiches contre la fumée - 06/02/2003
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RATP : politique anti tabac - 06/02/2003
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Locaux fumeurs obligatoires ou non ? - 05/02/2003
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Quels sont les effets du tabagisme - 04/02/2003
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Mais qu’est-ce qu’on peut faire ? (restaurants) - 04/02/2003
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Le médecin du travail - 03/02/2003
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Lutte contre le tabagisme dans une Mairie - 03/02/2003
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Peut-être une hécatombe - 03/02/2003
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Problème de connexion et problème RATP - 03/02/2003
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Méthodologie en entreprise - 31/01/2003
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La loi EVIN et l’administration - 31/01/2003
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Application de la loi EVIN dans un opéra - 30/01/2003
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Le tabac au bureau - 30/01/2003
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Manifestement vous ne souhaitez pas répondre aux questions posées sur le sujet des clubs privés
« Toutefois, il semblerait que votre question soit suscitée par la rocambolesque déclaration conjointe d’une restauratrice et de son avocat relayée sans précaution par une chaine publique ».
Manifestement vous ne souhaitez pas répondre aux questions posées sur ce sujet. Je dois dire qu’ayant lu d’autres réponses à des questions posées que vos bases juridiques sont plus que légères : à aucun moment, une circulaire n’est opposable à un citoyen français et celle que vous citez pour traiter de rocambolesque la déclaration de cette restauratrice ne sera d’aucune utilité devant un tribunal. J’aurai aimé avoir une argumentation un peu plus solide contre l’affirmation de cette restauratrice et de son avocat.
C’est effectivement un parti pris de notre part que de ne pas aborder des sujets qui dépassent nos compétences. Nous avons cependant donné toutes les informations nécessaires pour tenter de démontrer que ce type de contournement de la loi avait peu de chance de trouver un écho favorable devant le juge. En voici les raisons principales :
1) La loi : Article L. 3511-7 du code de la santé publique : "Il est interdit de fumer dans les lieux à usage collectif, (...), sauf dans les emplacements expressément réservés à cet usage. Un décret en conseil d’Etat fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent." Il ne fait aucun doute que le restaurant est bien un lieu à usage collectif dans lequel un emplacement pourrait éventuellement être affecté aux fumeurs.
2) Le décret du 15 novembre 2006 qui fixe les conditions d’application de la loi précise : L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique : 1. Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; 2. (...) Si le restaurant dont il est question constitue un lieu de travail, il y est donc interdit de fumer Si le restaurant clos et couvert accueille du public, il y est également interdit de fumer. Mais qu’est-ce qu’un « lieu qui accueille du public » ? Là, nous fournissons 2 définitions :
3) L’article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation précise que « (...), constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
4) La circulaire du ministre de la santé publiée au JO du 5 décembre 2006 précise que « la notion de lieu accueillant du public doit s’entendre par opposition au domicile et à tout autre lieu à usage privatif. » Les circulaires ont essentiellement pour but de faire connaître aux fonctionnaires l’interprétation que l’administration donne des textes légaux et réglementaires, ainsi que les règles d’exécution relatives à ces dispositions. Elles tendent également à ce que des cas similaires dans des circonscriptions différentes soient traités de manière uniforme, conformément au principe d’égalité. Eu égard au devoir d’obéissance hiérarchique incombant à ces fonctionnaires, les circulaires administratives ont effectivement force obligatoire à leur égard Une fois que le fonctionnaire aura tiré argument de la circulaire pour infliger une amende, le justiciable pourra parfaitement demander au juge d’écarter cet argument, mais ce dernier pourra, de son coté, soit répondre favorablement à la demande, soit, au contraire, estimer que la circulaire vient ici confirmer sa propre interprétation.
Il ne nous apparait donc pas hors de propos de considérer que la déclaration médiatique de ce restaurateur et de son avocat puisse relever du rocambolesque.car il semble irréaliste de penser que l’on puisse exercer une activité commerciale sans être un lieu de travail ou de recevoir de la clientèle sans accueillir du public.